Les parties au procès peuvent-elles d'un commun accord saisir le tribunal judiciaire d'une demande principale pour laquelle il n'est normalement pas compétent? Le TJ saisit de la demande principale est compétent en tant que juge de droit commun, notamment pour les demandes connexes à condition que (compléter). Pour les demandes reconventionnelles, pour faire juger toute l'affaire par le TJ, en matière de prorogation conventionnelle il y a une distinction. En matière de prorogation conventionnelle, on distingue la compétence ordinaire, puisque l'incompétence du TJ ne peut être relevée que par le défendeur. Si les parties sont d'accord entre elles, elles peuvent proroger. Mais lorsqu'il s'gait d'une compétence d'ordre public, l'incompétence peut être relevée d'office par le juge, et la prorogation ne sera pas possible. On ne déroge pas aux règles d'ordre public par convention. Le TJ a aussi compétence spéciale. Il dispose d'une compétence exclusive dans certaines matières. Lorsqu'il dispose de cette compétence exclusive, cela interdit à toute autre juridiction d'intervenir. Cette compétence exclusive se manifeste notamment pour l'état des personnes: mariage divorce, filiation. Il y a aussi les actions immobilières, les saisies immobilières, la propriété incorporelle. Il y a aussi la liquidation des biens, la suspension des poursuites des personnes morales de droit privé non-commerçantes, l'indivision et son partage. Depuis la loi du 31 décembre 1957, le tribunal judiciaire a aussi une compétence exclusive en matière de dommages causés par un véhicule, article R212-9 du COJ. La loi justice du 18 novrembre 2016 est venu créer un article L211-4-1 dans le COJ pour donner au tribunal judiciaire compétence exclusive pour connaître des actions en réparation de dommages corporels. Ces règles de compétence conduisent à distinguer plusieurs fonctions juridictionnelles distinctes au sein du tribunal judiciaire. Il faut distinguer deux choses, on a d'une part le TJ juridiction, la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire, et d'autre part le TJ institution, il accueille en son sein différentes juridictions comme le JAF, le juges des enfants, le JEX, le juge des référés, etc. La loi du 23 mars 2019 a supprimé le tribunal d'instance, et a transféré la compétence de ces juridictions au tribunal judiciaire. Cette loi prévoit aussi que les TJ de chaque ressort peuvent créer des chambres de proximité, nommées tribunaux de proximité. Dans le cadre de ce TJ institution, on retrouve un juge particulier, le Juge de la Mise en État (JME). La mise en état est donc dirigée par un magistrat. Le JME est, jusqu'à son désaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal de statuer sur les fins de non-recevoir. Autre juge important, le président du TJ est un juge qui a de multiples attributions juridictionnelles, comme les référés et requêtes. Il ne s'agit pas de différentes attributions d'une unique juridiction présidentielle, mais différentes juridictions distinctes ayant des compétences et attributions diverses. §2: Le tribunal de commerce et son président Le tribunal de commerce est compétent en matière commerciale. Sa principale compétence est fixée aux articles 721-3 et s du Code de commerce, "les tribunaux de commerce connaissent: 1) des contestations relatives aux engagements entre commerces, entre établissements de crédits, ou entre eux; 2) de celles relatives aux sociétés commerciales; 3) de celles relatives aux actes de commerces entre toute personne; toutefois les personnes peuvent choisir contractuellement de choisir l'arbitrage pour la résolution de ces litiges". Cela implique qu'au regarde de cet article, le tribunal de commerce connaît des affaires là où la loi donne compétence, peu importe le montant de la demande. Ce tribunal de commerce connaît également de manière exclusive du contentieux des entreprises en difficulté. À ce titre, il joue un rôle préventif et curratif. L'article L611-4 du Ccom prévoit une procédure de conciliation en cas d'apparition de difficultés pour l'entreprise, c'est son rôle de prévention. Pour la mission curative, on retrouve les articles L620-1 et s, qui donnent les procédures applicables en matière de procédures collectives. Il est également compétent en cas de faillite, L662-3. Pour les actes mixtes, un acte commercial en partie et civile pour l'autre. La jurisprudence ouvre pour ces actes une option aux non-commerçants. Le non-commerçant peut saisir selon son choix la juridiction civile ou la juridiction commerciale. Cette option n'est ouverte qu'un seul non-commerçant, et pas au commerçant. Pareil que le TJ, son président est investi de pouvoirs particuliers, de pouvoirs juridictionnels propres. Il est également juge des référés et juge des requêtes. §3: Le conseil de prudhommes Sa compétence est fixée aux articles L1411-1 et suivants du Code du travail. Le CPJ est compétent pour tous les conflits individuels qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ou d'un travail. §4: Le tribunal paritaire des baux ruraux Il est fixé à l'article L491-1 du Code rural et de la pêche maritime. Le tribunal paritaire des baux ruraux est un tribunal qui est une juridiction spécialisée en charge des litiges entre propriétaires et exploitants agricoles, lié aux baux ruraux: les contrats de location de terres ou bâtiments agricole. Dans ce contexte, le TPBR va être compétent pour le renouvellement ou la fin du bail, l'exécution du contrat, bref tout ce qui concerne les baux ruraux. Le tyribunal administratif est compétent pour juger tout litige impliquant une autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il y a par exemple les recours contre les actes administratifs, le contentieux fiscal, étranger, urbanisme, etc. Qu'en est-il si le bien appartient à l'État, peut-on saisir le TJ ou le TA? La compétence dépendra de la nature et de l'usage du bien. Si cela relève du domaine public, cela relèvera du TA. Si cela relève du domaine privé, comme un bien mis en location par une collectivité, cela relèvera du TJ. Section 2: La compétence territoriale La compétence territoriale a pour objet de déterminer non pas le type de tribunal, mais celui qui sera compétent en fonction de l'endroit considéré. §1: Le principe général de la compétence territoriale Ce principe générale est posé à l'article 42 du CPC, dans son premier alinéa disposant que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur". Cela implique que c'est au demandeur qu'incombe la charge des déplacements, comme la charge de la preuve. Aux termes de l'articles 43 du CPC, on a une distinction, le lieu où demeure le défendeur s'entend: s'il s'agit d'une personne physique, du lieu de domicile ou son lieu de résidence; s'il s'agit d'une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. Concernant les personnes physiques, dans les cas où celle-ci n'a ni domicile ni résidence connue. Dans ce cas là, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou la juridiction du lieu de son choix s'il demeure à l'étranger. Concernant la personne morale, une question se pose. On va s'intéresser à l'établissement de la personne morale, le siège social statutaire. Mais cette notion d'établissement comprend aussi les établissements secondaires. Petite précision, les sucursalles et établissements secondaires doivent avoir à leur tête un fondé de pouvoir représentant la société. Un fondé de pouvoir est la personne désignée pour agir au nom de la société. Lorsqu'une société comprend outre son siège social, un établissement secondaire, on retrouve une option de compétence, puisque le demandeur à l'action a le choix entre assigner la société devant la juridiction du lieu du siège social ou celle du lieu de l'établissement secondaire en rapport avec le litige. Trois précisions à ce sujet. Première précision, cette option ne sera ouverte que s'il s'agit un véritable établissement, un centre d'administration et d'exploitation de la personne morale, dirigée par une personne capable de représenter la société, un fondé de pouvoir. Deuxième précision, cette option de compétence est ouverte que s'il s'agit d'un simple établissement et non pas d'une filliale de la société, car la filliale a sa propre personnalité morale. Troisième précision, l'option est limitée au choix entre le lieu du siège social et celui de l'établissement en rapport avec le litige. Le demandeur doit donc choisir l'établissement qui est en rapport avec le litige. Cette option de compétence remonte à la jurisprudence des gares principales, arrêt du 15 mai 1844. §2: Dérogations au principe du lieu du tribunal du défendeur Certaines règles spéciales posées par le Code venant déroger aux principes communs correspondent à des exigences d'organisation judiciaire. Par exemple, lorsque l'on fait appel d'une décision rendue en première instance, la CA compétente à statuer est celle dans le ressort où se situe le tribunal de première instance. On ne fait alors plus attention à la domiciliation du défendeur. D'autres règles spéciales présentent un intéret particulier, car des règles cherchent à ce que le tribunal choisi soit au plus proche du litige. La compétence du tribunal va aussi s'observer dans l'objectif de défense des plus faibles. A) Les règles favorables au demandeur Première règle spéciale, en matière d'aliments ou de contribution aux charges du marriage, le demandeur peut, à son choix, désigner le tribunal du lieu où demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure le créancier. Lorsque le demandeur est lui-même le créancier, il a le droit de saisir la juridiction de son ressort. À chaque dérogation, il faut s'interroger: pourquoi? L'idée qui ressort est de cette première règle particulière que celui qui a besoin de demander des aliments ne soit pas tenu de plaider loin de son domicile. Deeuxième dérogation en matière contractuelle, lorsque le contrat prévoit la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de service, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, article 46 CPC. Pour un contrat entre un consommateur et un professionnel, entre en ligne de compte le droit de la consommation. Dans ce contrat de consommation, le consommateur peut saisir soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du CPC, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, article R631-3 du Code de la consommation. En matière délictuelle, une faute est commise, il y a toujours la possibilité du lieu du défendeur, mais l'article 46 du CPC permet au demandeur de saisir à son choix la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. B) Les règles de bonne administration de la justice Les raisons de ces dérogations sont diverses. En matière de référé, on a une jurisprudence constante admettant une option de compétence territoriale. Dans ce contexte le demandeur peut effectivement désigner le juge des référés émanant de la décision de fond de la juridiction normalement compétente. Mais le demandeur peut aussi désigner le juge des référés du lieu où est né l'incident à l'origine du litige ou le juge des référés du lieu où la mesure sollicitée doit être exécutée. Le juge des référés est le juge de l'urgence, donc on veut aller vite. Pour la bonne administration de la justice, on peut saisir le juge des référés où est apparu le litige. Concernant les successions, en vertu de l'article 45 CPC, la juridiction territorialement compétente en la matière est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, la juridiction du lieu où le défunt avait son dernier domicile. Pourquoi saisir cette juridiction et pas une autre? L'objectif du législateur est de centraliser le contentieux auprès du tribunal le plus proche du litige. On l'avait déjà vu à propos de certaines actions de justice, les actions réelles immobilières, article 44 CPC, la juridiction compétente est celle où est situé l'immeuble. Ce qui compte est d'être proche de l'objet du litige. Même chose en matière de baux immobiliers, la compétence est donnée au tribunal du lieu du domicile de l'immeuble. Concernant les actions mixtes, portant sur un droit personnel et un droit réel, on a une option de compétence. Le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu du défendeur, mais aussi la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Enfin, concernant l'impartialité du juge. En matière de compétence, on a une précision à l'article 47 du CPC, qui précise que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. On vient favoriser ici l'impartialité. Ce pouvoir appartient au demandeur et également au défendeur. Chapitre 2: L'extension et les sanctions des règles de compétence Ces règles de compétence s'appliquent en l'absence de tout assouplissement qui serait justifié dans un contexte bien particulier. On va voir dans ce chapitre, au regard de la pratique, que l'on va parfois tenir compte de la volonté des parties lorsque l'ordre public n'est pas en jeu. Certaines règles seront assouplies pour la bonne administration de la justice et la volonté des parties. On verra aussi comment soulever un incident lié à la compétence, une exception de compétence. Section 1: Les extensions de compétences Ces extensions sont de trois sortes: la prorogation conventionnelle ou volontaire, les hypothèse de prorogation légale, et la prorogation de compétence trouvant sa source dans une décision judiciaire.