Le premier objectif est de laisser le choix aux parties de saisir la juridiction dans laquelle elles veulent régler le litige. Cela tend aussi à permettre le rapprochement des litiges, pour éviter un rallongement de la procédure. §1: La prorogation conventionnelle Les parties saisissent par le biais d'une demande principale. Les parties peuvent soumettre à un tribunal une affaire pour laquelle il n'est pas normalement compétent. Cette prorogation est déclenchée par un accord expresse ou tacite des parties. Mais cela sera déclenché selon ce que le Code autorise. A) La prorogation conventionnelle de la compétence d'attribution Il y a incompétence absolue toutes les fois que le demandeur s'est trompé sur l'ordre de la juridiction à saisir. Par exemple, le demandeur saisie la juridiction administrative au lieu de la juridiction civile, il y a alors incompétence absolue. De même, il y a incompétence absolue si le demandeur s'est trompé sur le degré de la juridiction à saisir. Par exemple, lorsque le demandeur a saisi la cour d'appel directement. Si on l'autorisait, le justiciable perdrait le droit au double degré de juridiction. Il y a aussi incompétence absolue du TJ si un tribunal d'exception a compétence exclusive. La question s'est posée à propos de la validité des clauses attributives de compétence au tribunal de commerce insérées dans des actes mixtes, notamment en raison de l'option de compétence ouverte aux non-commerçants. La jurisprudence avait d'abord admis la validité de ce type de clause. Elle est revenue sur sa décision dans Com 10 juin 1997, la Cour de cassation y a décidé qu'un clause insérée dans un contrat attribuant compétence au tribunal de commerce n'est pas opposable aux non-commerçants. B) La prorogation conventionnelle de la compétence territoriale Est-ce que l'on peut poser dans le cadre d'un contrat une clause permettant d'être jugé dans un autre lieu? Il en ressort que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale ne sont valables qu'entre commerçants et leur efficacité n'est pas absolue. L'article 48 du CPC vient préciser que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non-écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté, en qualité de commerçant, et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée". Il en ressort trois conditions. La première est que la clause est convenue entre commerçants ayant agi en cette qualité de commçerant. Deuxième condition, la clause doit être spécifiée de manière apparente, afin de s'assurer que la personne à qui on l'oppose en ait eu connaissance et qu'elle l'ait donc acceptée. Cela implique que la clause soit écrite et insérée au contrat. Par exemple, la Cour a reconnu qu'une telle clause n'est pas valable si elle figurait sur les factures ou un bon de livraison. Dernière condition, la clause doit être très apparente, elle doit donc apparaître au même titre que les autres clauses, qu'on ne la voit pas moins. En cas de cession de créances, on cède des créances avec un contrat contenant une prorogation de compétence. Comme l'accessoire suit le principal, la clause doit être acceptée par celui qui a acquis les créances. §2: La prorogation légale de compétence Cela va être les extensions issues de la loi, motivées par l'unité du litige. Cette juridiction peut-elle connaître de tous les moyens de défenses opposées à la demande, demandes incidentes et tous les incidents d'instance? Si on accepte cette prorogation du reste des demandes, on permet au juge d'avoir une vue d'ensemble sur les prétentions des plaideurs. Mais si on accepte de tout transférer, cela implique que l'on réduit les règles normales de compétence, ce qui provoque de nombreuses modifications de régime. Le Conseil constitutionnelle a décidé qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose que le juge du principal soit dans tous les cas juge de l'exception. C'est la décision 2004-410 du 12 février 2004. Finalement, ce n'est pas parce que le juge est saisi au principal qu'il sera forcément juge du reste. On va voir que cette explication du Conseil constitutionnel implique qu'il faille changer la réponse selon qu'il s'agisse d'un moyne de défense, d'une demande incidente, d'un incident d'instance, etc. Le CPC a pris le relai puisque le Conseil constitutionnel a indiqué que les textes constitutionnels ne disaient rien. A) Les moyens de défense Est-ce que le juge saisi sera compétent pour statuer sur les moyens de défense? Selon l'article 49 CPC, toute juridiction qui est saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. S'il y a un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, que se passe-t-il? Ces moyens de défense impliquent de soulever une question préjudicielle. Cela implique que le tribunal saisi va poser une question à la juridiction compétente. La juridiction saisie va surseoir à statuer et renvoyer l'examen de cette question à la juridiction exclusive compétente dont la décision s'impose au juge. La doctrine classe les questions préjudicielles en deux catégories. Dans la première, on retrouve les questions préjudicielles générales, celles qui échappent à la connaissance des juridictions de l'ordre judiciaire. On retrouve aussi celles relevant de l'ordre pénale, de l'ordre administrative, les QPC, et les questions relevant de l'interprétation des traités européens. À ce sujet, on a eu en 2024 un règlement du 11 avril, avec une évolution majeure du statut de la CJUE. Cette réforme prévoit un transfert de compétence en matière préjudicielle au tribunal de l'Union dans des matières spécifiques. Ce ne sera donc plus la CJUE pour ces sujets, mais cela reste la même chose pour le reste des sujets. Deuxième catégorie, les questions préjudicielles spéciales sont réservées à la compétence exclusive de certaines juridictions de l'ordre judiciaire. Par exemple, on va avoir une compétence exclusive du tribunal de commerce pour les procédures des entreprises en difficultées, ou le CPH avec une procédure concernant un contrat de travail. B) Les demandes incidentes Les demandes incidentes constituent des prétentions nouvelles entraînant une évolution de l'affaire à travers la modification des éléments objectifs comme l'objet ou les éléments subjectifs comme la modification des parties. Il y a trois demandes incidentes, et pour ces différentes demandes le CPC distingue entre le TJ et les autres juridictions. Pour le TJ, l'article 51 CPC dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Pour les autres juridictions, elles ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution. Cela explique parce qu'il s'agit de juridiction avec une compétence d'exception. Exception, la Cour de cassation a semblé admettre une exception en cas d'indivisibilité, mais c'est vraiment exceptionnel. C) Les incidents d'instance L'article 50 du CPC dispose que les incidents d'instance sont tranchés par la juridictions devant laquelle se déroule l'instance qu'ils attaquent. Cela vaut tant pour les TJ que pour les juridictions d'exception. Cela peut concerner tous les incidents concernant la preuve. Il y en a un où le juge ne peut pas en connaître, ce sont les incidents de récusation, qui mettent en doute sa partialité. D) Les frais, émoluments et débours relatifs à l'instance Les frais, dans le cadre d'un procès, sont les dépenses engagées pour la procédure, qui ne sont pas forcément et directement liées à la rémunération de l'auxiliaire de justice. Il y a ensuite les émoluments, il s'agit de sommes fixes ou proportionnelles, fixées par la loi ou un tarif règlementé, que certains auxiliaires de justice ou officiers ministériels reçoivent pour leur travail. Les débours sont les frais engagés par l'auxiliaire de justice ou l'officier ministériel pour son client. Est-ce que c'est le juge initialement saisi qui est compétent en cas de prorogation de compétence? L'article 55 fait une distinction, selon que les frais ont été engagés dès lors que le juge a été saisi ou non. Pour les frais afférents à une instance, exposés devant une instance, sont portés devant cette même juridiction. C'est la juridiction saisie du litige principal qui tranchera aussi les questions relatives aux frais engagés dans cette affaire. Lorsque les demandes relatives à ces frais n'ont pas été exposés devant la juridiction, il sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public/ministériel ou auxiliaire de justice exerce ses fonctions. Cela vise par exemple des honoraires ou frais externes à l'instance mais engagés dans l'intérêt de la demande/défense. Section 2: Les sanctions des règles de compétence