Chapitre 1: Le rôle des parties et du juge dans le procès C'est la question de la maîtrise du procès: qui en a la maîtrise? C'est la question de l'efficacité du procès, on en a une conception tampérée par ce soucis d'efficacite. L"e législateur intervient pour rendre ce procès civil. La procédure civile repose sur un répartition entre les pouvoirs du juge et les pouvoirs des parties. Cette répartition est destinée à concilier le respect de la maîtrise des parties sur leurs droits et la justice. Historiquement, la procédure civile était accusatoire, car le procès civil était la chose des parties. Section 1: Les pouvoirs du juge et des parties sur l'instance Cetter répartition des pouvoirs est indiquée par les articles 1 à 3 du CPC. Cette répartition repose sur deux idées puisque, de ces trois premiers articles, il ressort que les parties ont la maîtrise de l'existence du lien d'instance et la maîtrise de la conduite de l'instance, mais sous le contrôle du juge. Ce lien d'instance est le lien juridique source de droits et d'obligations pour les parties à l'instance. §1: La maîtrise des parties sur l'existence du lien d'instance L'existence du lien d'instance, c'est sa création. Le procès civil est soumis aux principes d'initiative et d'impulsion, car la finalité du contentieux privé commande que seules les parties peuvent introduire l'instance et seules les parties peuvent y mettre fin. Mais ce principe a une exception. A) L'introduction de l'instance L'article premier du CPC dispose que "seules les parties introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi". C'est le front du CPC. Cet article pose une réserve, qui conduit à examiner deux situations où la loi prévoit que c'est une autre personne qui introduit cette instance. Première situation, dans le cadre d'une instance ouverte par le ministère public, il agit d'office dans les cas prévus par la loi, il faut donc un texte qui le dit explicitement, ou lorsque le ministère public agit pour la défense de l'ordre public. Ce n'est pas véritablement une exception à la maîtrise des parties à la création du lien d'instance dans la mesure où le ministère public va saisir le ministère public en tant que partie pour la défense de l'intérêt général/l'ordre public. Seconde situation, la saisine d'office par le juge, véritable dérogation à la maîtrise des parties sur le lieu d'instance, puisque le juge va citer une personne à comparaître pour rechercher si elle réunit les conditions d'application de la règle de droit. C'est le juge qui crée le lien d'instance, sans être partie au procès. On a une décision fondamentale qui pose le régime de la saisine d'office, décision du conseil constitutionnel n°2012-286 du 7 décembre 2012 dans le cadre d'une QPC. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel juge que la saisine d'office est exclue lorsque la procédure a pour objet le prononcé d'une sanction ayant un caractère punitif. Il y a plusieurs conditions, la première est que la saisine d'office doit se fonder sur un motif d'intérêt général, le juge pourra se saisir d'office pour protéger certaines personnes, ou par des motifs économiques, pour éviter la situation économique d'une entreprise par exemple. Deuxième condition cumulative, la saisine d'office doit être assortie de garanties propres à assurer le principe d'impartialité du juge. On a à ce sujet une décision du Conseil constitutionnel du 7 mars 2014. B) L'extinction du lien d'instance L'article 1er indique que les parties peuvent mettre fin à l'instance, avant le prononcé du jugement. Il y a une liberté des parties se manifestant par le désistement de l'instance qui peut intervenir en toute matière, même si les droits litigieux sont d'ordre public. L'instance peut aussi s'éteindre accessoirement, par la transaction, l'acquiescement ou le désistement de l'action. Cette extinction de l'instance échappe aux parties lorsqu'elle résulte de la loi, le CPC vise plusieurs hypothèse d'extinction en vertu de la loi. Le CPC prévoit en effet plusieurs hypothèses où les actions vont s'éteindre. La première hypothèse est une action non-transmissible après le décès d'une partie. Deuxième hypothèse, la péremption, l'hypothèse s'éteint par péremption, qui sanctionne le défaut de diligence procédurale de la partie, aucun acte procédural durant deux ans. Troisième situation, la caducité de la citation en justice, dès qu'on transmet l'assignation, on doit enroller dans un certain délai, et si on ne le fait pas, la signification est caduque. L'extinction de l'instance n'affecte pas les droits substantiels des parties, on peut renouveler l'action, sauf en cas de péromption où il faudra regarder les délais de prescription. §2: La conduite de l'instance par les parties sous le contrôle du juge Le juge a eu de plus en plus de pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès civil. Jusqu'où les parties peuvent être autonomes dans la conduite du procès? L'article 2 du CPC nous dit "les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans els formes et les délais requis". Cela devient une charge, un devoir. On peut se dire que la négligence des parties pourra leur valoir des sanctions, avec un formalisme rude. L'article 3 poursuit et vient contrebalancer ce devoir "le juge veille au bon déroulement de l'instance, il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Le juge dispose de plusieurs pouvoirs. Il peut impartir les délais judiciaires, notamment pour la mise en état, en imposant un délai imparti pour déposer une pièce ou des conclusions. Il peut aussi ordonner toute mesure nécessaire. Afin de mettre en avant et exercer ces pouvoirs, ils sont assortis de sanction. Par exemple, le juge peut prononcer des astreintes, qui sont le fait que le juge donne une décision, et pour qu'elle soit exécutée, l'individu sera sanctionné jusqu'à ce qu'il s'exécute. Il peut aussi menacer de clôturer l'instruction ou radier une affaire. Cela permet d'assurer le délai raisonnable des procédures. Section 2: Le rôle respectif des parties et du juge sur la matière litigieuse La matière litigieuse ets l'objet du litige. Cette distinction repose sur celle entre le fait et le droit. Cette répartition apparaît aux articles 4 à 13 du CPC. De ces dispositions, il ressort que les parties ont lamaîtrise des faits, alors que le juge a l'apanage du droit. Cette maîtrise des parties sur la matière litigieuse est nommée par un principe bien précis, le principe dispositif. Cela signifie que les parties déterminent l'objet et les faits de l'affaire sur lesquels le juge va appliquer le droit. Cela reprend l'article 30. Il y a une augmentation des pouvoirs du juge, on parle donc davantage d'un principe de coopération. §1: Les pouvoirs du juge et des parties sur l'objet du litige A) La détermination de l'objet L'objet du litige peut être défini comme l'avantage économique ou moral sollicité par les parties et qui correspond à une catégorie juridique définie par la règle de droit applicable. Article 4 du CPC, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ce sont les prétentions des parties apparaissant dans le Code comme acte introductif d'instance pour le demandeur et ... pour le défendeur. L'article 5 qui s'intéresse à l'objet indique que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. On vient limiter l'implication du juge. Cette combinaison des deux articles montre que le juge n'a aucune emprise sur l'objet du litige, puisqu'il ne le détermine pas, et ne tranche que l'objet qu'on lui présente. Par exemple, arrêt Civ 2 17 décembre 2011, "méconnait l'objet du litige la cour d'appel qui ordonne des aménagements d'une activité pour éviter les troubles de voisinage alors que pourtant elle était saisie d'une demande de suppression totale de l'activité". Le CPC prévoit des recours particuliers. Lorsque le juge ne se prononce que sur une partie de ce qui était demandé, pas sur le total, on parle d'une requête infra petita, il n'a pas statué sur tout ce qui était demandé. Autre recours, lorsqu'il accord plus que ce qui était demandé, requête en ultra petita. Autre recours possible lorsque le juge accord autre chose que ce qui était demandé, c'est la requête en extra petita. Le juge doit aussi respecter la hiérarchie des demandes des parties. Les parties doivent faire attention à hiérarchiser leurs demandes, car le jugeest saisi d'une demande principal et d'une demande subsidiaire, et modifie l'objet du litige en statuant sur la demande subsidiaire en premier. Il y a cependant des exceptions. C'est par exemple le cas, c'est écarté pour divorce pour faute, article 245al3 du Code civil, qui précise que l'interdiction est écartée, car le juge peut en l'absence de demande reconventionnelle, prononcer le divorce aux torts partagés. Si le juge ne peut pas souvent modifier l'objet du litige, il a le pouvoir de qualifier ou requalifier. B) La qualification de l'objet par le juge La qualification de l'objet consiste à donner une étiquette juridique à ce qui est demandé. On demande quelque chose au juge, qui va le qualifier juridiquement, car les parties peuvent ne pas qualifier leurs prétentions. Le demandeur peut se borner à demander le paiement d'une somme d'argent par l'adversaire, et le juge peut qualifier cette somme de dommages-intérêts, de prix, etc. La qualification de l'objet par les parties ne lie pas le juge, puisqu'il doit restituer l'exacte qualification sans s'arrêt àer la dénomination que les parties lui ont donné. C'est une obligation par le juge, notamment dans un arrêt du 22 avril 1997, dans laquelle une Cour d'appel avait rejeté les prétentions du demandeur qui invoquait la résolution du contrat pour dol en disant que ce vice du consentement était sanctionné de la nullité. La décision est cassée par la Cour de cassation dans la mesure où la cour, tenue de donner l'exact qualification, aurait dûe requalifier en statuant sur la nullité. On peut dire qu'il n'y a pas de modification de l'objet du litige, car le but du juge est de rectifier pour atteindre l'objectif des parties. §2: Les pouvoirs du juge et des parties sur la cause du litige Cela va être les moyens de fait, les moyens de preuve et les moyens de droit invoqués. Attention à bien distinguer motifs et moyens. A) Les pouvoirs des parties sur les faits Ce principe de la maîtrise des éléments de fait ressort des articles 6 et 7 du CPC. L'article 6 dispose que "à l'appui de leur prétention, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder". L'article 7 interdit au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Le juge ne peut pas faire état de ses connaissance de l'affaire pour statuer. Il n'est pas dépourvu de pouvoir ou initiative sur les faits. L'article 8 vient préciser que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaire à la solution du litige. Article 7al2 précise que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions. Le juge peut aller chercher des éléments de fait dans les différentes parties du dossier, éléments adventis. B) Les pouvoirs du juge sur le droit Article 12 CPC, qui détermine les pouvoirs du juge et lui donne l'apanage du droit. 1) L'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit C'est l'al1 de l'article 12: "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Article 270 du Code civil permettant au juge de refuser une prestation compensatoire si l'équité le commande, au regard de certains critères. On a toujours dans cet article 12, dernier alinéa de l'article 12, il y a une possibilité pour le juge de statuer en amiable: "le litige né, les parties peuvent aussi dans les mêmes formes et conditions, de demander au juge de statuer en arbitre" (vérifier véritable article). 2) La qualification et requalification Article 12al2 fait obligation au juge de qualifier de requalifier les actes et faits litigieux sans s'arrêter à la qualification invoquée par les parties. Le juge révèle par la qualification le véritable fondement juridique voulu par le demandeur. 3) Le relevé des moyens de droit Le juge a ce pouvoir de relever d'office des moyens de droit. Ce pouvoir, cette faculté, était consacrée à l'alinéa 3 de l'article 12, mais annulée par le Conseil d'État en 1979, mais demeure consacrée à l'article 16 CPC, qui implique que les juges observent et fassent respecter le principe du contradictoire "le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de droit qu'il a relevé d'office sans recueillir les interventions des parties". On a une doctrine et une jurisprudence divisée sur le sujet de relever les moyens de droit.