§1: La notion d'action et la distinction avec les notions voisines C'est un droit tant pour le demandeur, alinéa 1er, que pour le défendeur, alinéa second. Dans cette définition de 'larticle 30, il y a l'emploi du mot droit, qui peut être source de confusion, puisqu'il faut distinguer le concept d'action et celui de droit substantiel. Il faut aussi distinguer l'action et la demande. Déjà, l'action doit être différenciée du droit substantiel dont la sanction est réclamée. Il y avait une vision ancienne avec une confusion de l'action et du droit. L'action apparaissait comme un moyen de faire valoir le droit substantiel sur lequel le sujet devait se prononcer. Dans le cadre de cette vision, l'action se manifestait comme le droit pour un invidiu de poursuivre ce qui lui était dû. On a une formule connue de Raymond Lombe, "le droit à l'état d'action au lieu de l'action de repos", on parle aussi du droit de guerre plutôt qu'à l'état de paix. Par exemple, on a un terrain et le voisin construit son abri jardin en empiétant sur le terrain. On agit contre le voisin pour faire retirer son cabanon. L'action est le fait de saisir le juge pour faire respecter le droit substantiel, la propriété. On rentre en guerre pour faire respecter notre droit. Avec la vision moderne, il y a une indépendance des deux notions entre l'action et le droit. L'article 30 montre que l'action est le droit d'être entendu par le juge sur le fond de ce droit, la prétention. D'après le texten, l'action se distingue du droit au regard des conditions d'existence, puisque l'action en justice a pour objectif d'assurer l'efficacité du droit substantiel, puisque grâce à l'action on va respecter le droit substantiel. Celui qui agit invoque la violation du droit substantiel. L'action est reconnue au niveau supranational, donc c'est un droit subjectif processuel. L'action sert le droit subjectif tout en étant elle-même un droit subjectif. Deuxième distinction, l'action et la demande. L'action est ce pouvoir de saisine du juge, et davantage encore, cette action est la condition de l'efficacité de l'exercice du pouvoir dont il est question. L'action en justice, en tant que droit procédural, peut être exercée ou non. Mais lorsqu'elle est exercée, c'est en vertu d'une demande en justice. La demande en justice est l'acte de procédure par lequel les tribunaux sont saisis, et s'exerce l'action. La demande en justice est la déclaration de guerre, le casus belli. Le justiciable présentera sa prétention au juge, prétention présente dans l'acte de procédure. §2: Les caractères de l'action en justice Premier caractère, le fait que l'on puisse agir ou non, l'action est facultative. L'opportunité de déclencher l'action est à la libre disposition du titulaire. On peut aller plus loin, le titulaire de l'action peut se désister, ou même y renoncer. Deuxième caractère, l'action est libre. Cela signifie que même en cas de rejet de la prétention totale ou partielle, l'exercice de l'action en justice par le justiciable ne serait consistuer une faute de nature à engager sa responsabilité civile. C'est une sorte d'immunité tenant aux aléas entourant l'exercice d'une voie de droit. Ce droit d'agir peut être susceptible d'abus, dans ce cas là le plaideur pourra supporter une condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison de son comportement répréhensible lorsqu'il exerce une action en justice dans certaines conditions. C'est notamment lorsqu'il le fait pour nuire à autrui, pour retarder une condamnation ou des acharnements judiciaires injustifiés. Le juge sanctionnera alors la procédure abusive. Il est également possible de requérir la condamnation de l'initiaeur de l'action à une amende civile, versée à l'État. Chapitre 2: L'encadrement du droit d'agir en justice On va appréhender les conditions d'existence et les conditions d'exercice de l'action. Le droit d'agir n'est pas absolu. L'action a en droit français un régime déterminé. Section 1: Les conditions d'existence de l'action Ces conditions sont à l'article 31 du CPC qui dit que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé". Il en ressort deux conditions. La première condition est l'intérêt légitime. La deuxième condition est la qualité à agir. §1: L'intérêt à agir A) La notion d'intérêt à agir Lorsque l'on regarde l'article 31 du CPC, il se borne à poser un intérêt légitime, sans le définir. Quand on n'a pas de définition dans le Code, la doctrine définit. L'intérêt à agir est donc l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposée fondée. En matière contentieuse, a intérêt à agir la personne dont la prétention constitue le moyen de faire cesser le dommage subi. Deux auteurs connus, Cornu et Foyer, ont relevé à ce titre que l'absence d'intérêt découle de l'absence de mal, ou de l'inutilité du remède proposé au mal. On en déduit qu'il n'y a pas d'intérêt et donc pas d'action. Pour la matière gracieuse, c'est plus difficile à transposer. En amtière gracieuse, cela s'appréciera en fonction de l'avantage recherché. C'est par exemple la décision du juge tranchant un litige qui peut être cet avantage. B) Les caractères de l'intérêt à agir Ces caractères ne sont pas posés par le CPC. C'est la Cour de cassation qui a dégagé des caractères pour que l'action soit recevable. Si on a un plaideur venant dire que la personne n'a pas intérêt à agir, elle regarde les caractères. Il faut notamment un intérêt né et actuel. Il faut aussi un intérêt direct et personnel, et un intérêt sérieux et légitime. Ces différentes approches ont été conceptualisées par Cornu et Foyer: "n'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand, à un juge". 1) L'intérêt né et actuel Le caractère né ne pose pas de difficultés lorsque le dommage a eu lieu, cela s'est passé; C'est plus délicat lorsque le trouble ne s'est pas encore réalisé. Le princip est qu'il y aura irrecevabilité en justice qui sera le défaut d'agir. Cet intérêt sera constitué que comme éventuel lorsque le dommage ne s'est pas réalisé. Les actions préventives sont, sauf dérogation, irrecevables. Effectivement, l'exigence de cet intérêt né et actuel permet d'inviter les actions interrogatoires et provocatoires. les actes interrogatoires, le principe est que l'objet de leur action de contraindre une personne disposant d'un délai pour lever une option à faire connaôtre immédiatement sa décision. On contraint une personne à répondre immédiatemment. Les actions provocatoires permettent d'obliger quelqu'un qui se prétend titulaire d'un droit à établir ses prétentions dans un certain délai ou à se taire à jamais. Par exemple, forcer une commune à se prononcer sur la nature d'un terrain. Ces deux actions sont irrecevables. Les actions déclaratoires sont également interdites en principes, elles ont pour fonction de faire déclarer, constater l'existence ou l'étendue d'une situation juridique pour couper court à un procès pouvant survenir. On a cependant quelques dérogations où la loi et la jp autorisent la recevabilité de la demande pour certaines actions. Par exemple, le référé in futurum, référé probatoire. Il permet d'obtenir en dehors de tout procès qu'une preuve soit obtenue préventivement. On a aussi certaines actions déclaratoires admises, dans certains une personne aura intérêt à agir. Par exemple, l'action en non-contrefaçon d'un brevet, où l'on agit bien que l'intérêt ne soit pas encore né. Le caractère actuel exclut que la demande soit fondée sur un intérêt passé. Par exemple, dans un arrêt de Cour de cassation, cela qui avait cédé son activité professionnelle avant la saisine du juge n'a pas d'intérêt actuel à agir en violation d'une clause de non-concurrence liant son ancien salarié. 2) Un intérêt direct et personnel Le premier fait débat. Plusieurs auteurs considèrent que ce caractère direct permet au juge de contrôler que le préjudice subi par le demandeur procède bien de la violation prétendue de la règle dont la sanction est demandée. Cela permet de contôler si la violation demandée est bien à l'origine du préjudice. D'autres auteurs ont souligné, en s'opposant aux premiers, que la question de la règle de la violation de la règle vient de la responsabilité civile et non pas de la procédure. Le caractère direct est donc le lien entre l'origine du préjudice et l'action. Le caractère personnel de l'intérêt indique que nul ne peut agir en justice que pour ses propres intérêts économiques et sociaux. Il est interdit à toute personne d'agir dans l'intérêt d'autrui sans avoir reçu mandat de la personne dont elle défend les intérêts. Si on saisit le juge et qu'on demande réparation des intérêts d'une autre personne, il faut un mandat d'agir en nom et pour le compte d'une personne. Cette condition interdit également d'agir pour la défense de l'intérêt général, seul le ministère public peut le faire. Et enfin, interdiction d'agir pour la défense d'intérêts collectifs. Ces intérêts dépassent les intérêts personnels sans atteindre l'intérêt général. Les intérêts collectifs ne correspondent qu'à une collectivité identique. Exemple-type, dans le cadre d'une entreprise, deux collègues ont exactements les mêmes fonctions mais pas le même salaire. Jeanne gagne moins que Jean. Jean dit à Jeanne d'agir pour avoir un meilleur salaire, mais elle ne veut pas. Jean décide d'agir contre l'injustice. Il n'y a pas d'intérêt à agir, mais il n'est pas personnel, donc irrecevabilité de la demande. 3) Un intérêt légitime et sérieux Pendant longtemps, la doctrine enseignait que le titulaire de l'action devait présenter un intérêt juridiquement protégé. L'action devait donc reposer sur un droit et tendre à la protection de ce droit. C'est donc un intérêt n'entrant pas en opposition avec l'ordre public. Cette assimilation de l'action et l'intérêt juridique est dépassé, l'approche a évalué avec une jurisprudence ayant reconnu la reconnaissance de l'intérêt à agir d'une concubine. Par exemple, on ne va pas demander à ce que le dealer nous rende de la monnaie. L'intérêt doit être sérieux, donc pas illusoire ou fantaisiste. Il ne faut pas que l'intérêt soit illégitime ou contraire à la loi. Petit cas, deux situations: Première situation, M. Martin a tenté trois fois l'examen du CRFPA et n'a pas réussi à obtenir son diplôme. Il prend parti de rédiger des actes et donner des consultations en se prétendant avocat. Est-ce que l'ordre des avocats peut ester en justice? Il y a un préjudice, il est actuel, il est direct (lien entre consultations et préjudices), personnel (concerne l'ordre), légitime et sérieux. Deuxième situation, M. Arnaud est avocat au barreau de Toulouse, percuté par un conducteur imprudent alors qu'il se rendait au palais. Au vu de ses multiples fractures, il ne peut plus rester avocat. Est-ce que l'ordre peut agir? L'intérêt est né, actuel, direct, mais est-ce personnel? Non, ce n'est pas l'ordre qui subit le préjudice de l'accident. §2: La qualité à agir On la retrouve dans la deuxième partie de l'article 31 CPC. Définition: Titre juridique autorisant une personne à prendre l'initiative d'une action en justice. On va distinguer deux choses. Il y a l'action banale, lorsque celui qui a intérêt à agir a aussi qualité à agir. Il y a aussi l'action attitrée, où la personne reçoit le titre permettant d'obtenir la qualité à agir. Cette qualité à agir poursuit deux finalités. Parfois, la loi vient priver certaines personnes qui ont un intérêt à agir de l'action en justice, puisqu'elle va réserver cette action à un certain nombre de personnes. Il y a donc une logique de restriction de l'action en justice. Au contraire, la loi va attribuer à certaines personnes ne justifiant pas de l'intérêt à agir la qualité à agir. on est dans une logique de l'extention de l'action en justice. A) La restriction d'agir en justice Nous sommes dans une situation où la qualité d'agir vient primer sur l'intérêt à agir. Cette manifestation se rencontre le plus souvent en droit de la famille, avec des actions avec un caract-re personnel. En droit de la famille, en divorce, seuls les époux ont intérêt à intenter une action en divorce. D'autres personnes ont intérêt à agir, comme les enfants, ou le créancier. la loi limite l'action en justice aux seuls époux. Autre exemple en procédures collectives, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent agir en nullité des actes passés en période suspecte. B) L'extention du droit d'agir en justice Cela signifie que c'est une personne qui n'a pas intérêt à agir, mais la loi lui confie la qualité pour la défense de certains intérêts. C'est par exemple le cas du procureur, du parquet, la loi lui attribue la qualité pour la défense de l'intérêt général. Elle est attribuée soit pour la défense d'intérêts collectifs, d'intérêts généraux ou d'autrui.