1) La défense de l'intérêts général Le ministère public est la partie principale pour la défense de l'intérêt générale. les attributions partivulières du ministère publics sont aux articles 421 à 429 du CPC. L'article 421 énonce que "le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe, il représente autrui dans les cas que la loi détermine". Quelle est la nuance entre partie principale et partie jointe. Quand le ministère public est partie principale, il agit par voie d'action pour la défense de l'intérêt général, il est partie au procès. Lorsqu'il agit en partie jointe, cela implique qu'il n'intervient pas en tant que partie. C'est le cas où il demande à voir le dossier pour avis. Dans quel cas intervient-il en tant que partie principale? L'article 422 CPC énonce que le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il suffit de lister les dispositions. On peut essayer de les classer, en dissociant trois missions dans elsquelles le ministère public agit comme partie principale d'office. Parfois, le ministère public va agir dansle cadre d'une mission de police juridictionnelle, d'une mission de police civile ou d'une mission de police économique. Dans la première catégorie, sa mission de police juridictionnel va notamment être le pourvoi dans l'intérêt de la loi, ou pour excès de pouvoir. Seul le procureur général près la Cour de cassation peut exercer ce dernier. En matière de police civile, le ministère public peut agir notamment en rectification des actes de l'état civil, il peut aussi agir en rectification de jugements déclaratifs de l'acte d'état civil. Il peut aussi solliciter la nullité du marriage dans certains cas prévus par la loi, ou obtenir la dissolution de certaines associations ou syndicats. Enfin, on retrouve des interventions de police économique, avec des prérogatives importantes notamment en cas de procédures collectives, puisqu'il a un monopole en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Au delà cette classification, la loi confère au ministère public d'autres actions qui vont se justifier dans le cadre d'un souci de protection, notamment pour protégéer les intérêts des absents, des mineurs, des incapables. Si c'est fondé sur un texte particulier, le ministère public n'a pas à justifier de l'atteinte à l'ordre public, il suffit de montrer sa qualité et de citer le texte. Dans d'autres cas, s'il estime qu'il y a atteinte à l'ordre public mais sans texte, l'article 423 CPC confère au ministère public le droit d'agir pour la défense de l'ordre public à l'occassion des faits portant atteinte à celui-ci. À la tête du ministère public, il y a le ministre de la justice/garde des sceaux. 2) La défense des intérêts collectifs Il y a une grande différence avec l'intérêt général, puisqu'ils ne sont défendus ni par le ministère public, ni les particuliers ne justifiant pas d'un intérêt personnel à agir. La question est de savoir qui peut les défendre. Le législateur a confié qualité à agir à certaines personnes pour la défense des intérêts collectifs. C'est le cas des syndicats, qui peuvent agir à la place d'un salariat pour la défense des intérêts propres à ce dernier. Le législateur a décidé d'habiliter les syndicats à mener des actions en justice afin de défendre l'intérêt de la collectivité des membres que le syndicat défend, donc l'action syndical. Il y a plusieurs conditions. La première est que l'intérêt allegué doit itnéresser la collectivité de la profession. Par exemple, un syndicat peut agir en raison de la méconnaissance de la sécurité dans l'entreprise qui a provoqué un accident de travail. Deuxième condition, l'intérêt allégué doit répondre aux objectifs poursuivis par la syndicat. Cela implique qu'il faut démontrer un préjudice indirect, que les faits touchent également le reste de la profession. Troisième condition, lorsque l'hypothèse concernée correspond à une infraction pénale, le syndicat peut se porter partie civile. Les associations le peuvent aussi, mais contrairement aux syndicats, il n'y a pas de dispositions générales accordant un tel droit d'agir aux associations, avec des titres spéciaux venant attribuer à titre exceptionnel à certaines associations le droit d'agir en cas d'atteinte aux intérêts collectifs du groupement qu'elles défendent. C'est le cas des associations de consommateurs agréés, notamment pour la suppression de clauses abusive ou illicite. Elles peuvent agir dès lors que ces intérêts collectifs entrent dans leur objet social et que l'objet est légitime. 3) La défense des intérêts d'autrui Il faut faire la nuance entre autrui et le collectif. La loi ne permet pas de procéder en notre nom la défense des intérêts d'autrui. La qualité d'agir pour les intérêts d'autrui doit être distinguée de la représentation dans l'action. Dans le cadre de la représentation de l'action, c'est une personne qui agit au nom et pour le compte du représenté, c'est ce dernier qui est le titulaire de l'action. La qualité pour défendre les intérêts d'autrui a été reconnue à certaines personnes, comme les syndicats ayant reçu qualité pour défendre les salariés dans certaines domaines, notamment le domaine égalité homme-femme, le travail de nuit. Dans ce cadre là, le syndicat doit informer le salarié qu'il agit dans son intérêt, mais n'a pas à recevoir mandat pour agir, car l'action est personnelle au syndicat. On le retrouve aussi dans l'action en représentation conjointe de l'association des consommateurs, permettant à l'association d'agir en réparation d'un préjudice personnel subi par des consommateurs identifiés du fait du même professionnel et ayant une origine commune. L'association dispose de l'action d'agir en réparation en leur nom, L622-1 du Code de la consommation. Cela a aussi été étendu en matière d'environnement par exemple. On a eu d'autres associations dites "ordinaires" qui ont reçu qualité de défendre les intérêts d'autrui contre certaines discriminations. Pourquoi le législateur donne-t-il le droit d'agir à des associations alors que les salariés peuvent donner mandat d'eux-mêmes. Cette action est née, notamment en droit du travail, de l'idée du législateur de dire "si le salarié donnait mandat à l'association pour agir contre l'employeur, il pourrait y avoir des représailles". L'idée était donc de protéger les salariés, puisque c'était le syndical qui agissait. Idem pour la consommation, les consommateurs n'agissaient pas. L'action du groupe crée par la loi du 17 mars 2014, introduisant une class action à la française. Elle permet aux associations de consommateurs représentatives du niveau national et agréées d'agir en réparation des préjudices patrimoniaux résultant d'un dommage matériel subi par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. C'est réglementée aux articles L623-1 et s du Code de la consommation. L'action de groupe a été étendue au domaine des dommages corporels en matière de santé en 2016, aux discriminations, à la protection de l'environnement ou au traitement des données personnelles numériques. La loi J21 de 2016 a accompagné cette action d'un régime de droit commun prévu aux articles 826-2 et s du CPC. Caca pratique: Mr Marc, entraîneur de basket, est suspecté d'inciter ses athlètes à se doper. Certains sportifs sous ses ordres ont été attrapés. Une association qui lutte contre ld dopage a l'intention de saisir le juge des référés pour obtenir des preuves (référé in futurum), et ensuite demander des dommages et intérêts. Il faut avoir qualité et intérêt à agir. Est-ce que l'association a qualité à agir? On n'est pas dans le cas de l'intérêt général. Il faut vérifier que cela fasse partie de son objet social, comme dans 1ère Civ 17 décembre 2008. Oui, son objet est de lutter contre le dopage, donc elle a qualité à agir. Section 2: Les conditions d'exercice de l'action Concernant ces conditions d'exercice, c'est se dire que le justiciable dispose du droit d'agir en justice, encore faut-il qu'il soit apte à exercer ce droit. Cela implique que le titulaire du droit d'action doit être capable d'ester en justice, et aussi de disposer du pouvoir d'agir. §1: La capacité à agir Concernant cette capacité, cela implique que l'auteur doit posséder l'aptitude à faire valoir par lui-même, devant une juridiction, les prérogatives dont il se prétend titulaire pour exercer l'action en justice. Cela implique qu'il est nécessaire que le titulaire de 'laction dispose de la capacité juridique. La capacité juridique suppose d'être majeur, le mineur est frappé d'une incapacité générale d'agir sans être légalement représenté. Si un mineur agit, le défaut de capacité à agir est un vice de fond que le juge peut relever d'office, art 117 CPC. Il y a une exception, lorsque le mineur est émancipé, il peut agir. Il y a des personnes majeures incapables. Il y a une corrélation notoire entre le degré d'incapacité frappant le majeur et l'incapacité applicable. Plus le régime de protection est sévère, plus l'aptitude du majeur à exercer personnellement l'action sera restreinte. Par exemple, lorsque le majeur est soumis à un régime de tutelle, impliquant une représentation continue dans les actes de la vie civile. Cette incapacité le prive de l'action en justice, c'est le tuteur qui agira. §2: Le pouvoir d'agir C'est le lien avec la capacité, l'incapacité empêche certaines personnes d'agir personnellement, donc on remédie à cette incapacité d'agir en donnant pouvoir à un tiers d'agir au nom du représenté qui est inapte. On a ici une nuance à faire. On va appréhender la représentation dans l'exercice de l'action, et la représentation à l'instance A) La représentation dans l'exercice de l'action On l'appelle aussi la représentation ad agendum. C'est le pouvoir spécial de représenter autrui. Ce pouvoir spécial peut d'abord émaner de la loi, qui vient donner pouvoir à certaines personnes de représenter une personne incapable. Il y a la possibilité que ce pouvoir du représentant tire sa source d'une décision judiciaire, ou d'une convention émanant de la volonté des parties. Lorsque l'on saisit le juge, il faut faire la distenction entre représentant et le représenté, ils doivent être bien clairement distingués. S'il y a une défaut d'identification dans la demande, on peut demander la nullité pour vice de forme. Seul le représenté est partie au procès, le représentant ne représente que la personne. B) La représentation à l'instance On va parler du représentant ad litem. Pour l'accomplissement des actes, les parties à l'instance ont la possibilité, parfois l'obligation de solliciter le concours d'un mandataire apte à les représenter devant la juridiction. Ce mandat est confié à un professionnel du droit, l'avocat. Il y a donc la mission d'assistance de l'avocat et la mission de représentation des parties. Article 18 CPC dipose que les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquelles la représentation est obligatoire. La question est de se dire que l'on saisit le juge, on est capable, peut-on agir seul? Dans certains cas, non. La représentation est obligatoire devant la cour d'appel et la Cour de cassation. En première instance, les parties ont le droit de se défendre elles-mêmes devant certains juges: le juge des contentieux et de la protection, le conseil des prudhommes, le tribunal paritaire des baux. On a devant certaines juridictions de première instance, une représentation facultative ou obligatoire en fonction de la matioère. Devant le tribunal judiciaire, la représentation est obligatoire pour le contentieux général. Elle es facultative pour le contentieux de proximité: affaire de moins de 10k€, conflit de voisinage, contentieux de la sécurité sociale. Pour le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire au delà de 10k€. Pareil pour le juge de l'exécution. Devant certains tribunaux avec une oralité renforcée, il faut aussi être obligatoirement présent. Chapitre 3: La classification des actions en justice Cette action en justice est considérée comme un droit procédural, et on a appréhendé l'approche strict avec la distinction entre le droit substantiel et le droit procédural. Il existe pourtant bien un lien entre les deux, car la qualification de l'action va se faire en fonction de la nature des droits sous-jacents. On va se référer soit à la nature des droits, avec les actions réelles/personnelles/mixtes, soit à l'objet du droit, avec l'action mobilière/mobilière, et les deux, avec l'action pétitoire. Cette classification présente des intérêts, avec notamment une compétence d'attribution ou territoriale. D'autres vont montrer une incidence sur la capacité ou le pouvoir requis pour agir en justice. Traditionnellement, les actions sont classées en trois catégories. Les deux premières vont être fondées sur le droit sur lequel la sanction va être demandée, et la dernière est un peu remise en cause puisqu'elle va se distinguer au sein des actions, c'est l'action pétitoire/possessoire. Section 1: Les actions personnelles, réelles et mixtes Cette classification repose sur la nature du droit exercé.