Section 1: Les actions personnelles, réelles et mixtes Cette classification repose sur la nature du droit exercé. L'action sera réelle lorsque le demandeur réclame au juge une sanction sur un droit réel, donc un droit de propriété ou un démembrement de ce droit. Cette action est instiguée par le titulaire du droit contre tout détenteur de la chose. Il effectuera une action en revendication ou pétitoire correspondant au droit de propriété qui la fonde. A contrario, l'action est qualifée de personnelle lorsqu'elle met en oeuvre un droit personnel. Cette action concerne un droit personnel lorsqu'elle assure la sanction d'un droit de créance, une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. On peut compter toutes les actions extrapatrimoniales dans cette catégorie, donc concernant les personnes. Entre ces deux, on va avoir les actions mixtes, qui sont des actions intermédiaires. Ces actions mixtes sont lesquelles par lesquelles une partie se prévaut d'un droit réel et d'un droit personnel, cumulativement, nés d'une même opération juridique. Par exemple, postérieurement à la vente d'une bien meuble, l'acheteur effectue une action en demande de libération du bien. Quel est l'intérêt de cette catégorisation? Il se perçoit sous trois angles. Tout d'abord, l'intérêt se porte sur le sujet de l'action, qui sera divergent selon les différentes actions. Les actions réelles seront exercées in rem, attachées à la chose, donc exercées par tous ceux se prétendant titulaires d'un droit sur la chose et tous ceux qui en sont détenteurs. L'action personnel est exercée in personam, inhérente à la personne, elle est donc l'apanage du seul débiteur. Les personnes qui détiennent cette action sont différentes. Deuxième intérêt, le délai de prescription, qui est différent selon que l'on se trouve dans une action réelle immobilière ou d'une action personnelle, ainsi que les actions réelles mobilières. Dans le cas des actions réelles immobilières, le délai est de 30 ans, 2237 Cciv, et de 5 ans pour les actions personnel et réelle mobilière. Troisième intérêt, l'option de compétence, quel est le juge qui est compétent pour trancher le juge. Posé à l'article 46 CPC, on a une option de compétence dans le cadre des actions réelles, puisque le demandeur peut porter l'affaire soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Section 2: Les actions mobilières et immobilières Ces actions reposent sur l'objet du droit exercé. L'action sera mobilière lorsqu'elle tend à sanctionner l'atteinte à un droit portant sur un bien meuble, et immobilière lorsque le droit porte sur le bien immeuble. Les actions tendant à l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire seront qualifiées d'action mobilière, quel que soit le type d'action. Quel est l'intérêt de cette classification? Elle présente trois intérêts pratique. Le premier est que la distinction entre action mobilière et immbilière revêt une importance pour la capacité et le pouvoir d'agir en justice. EN principe, pour exercer une action mobilière, il suffit d'avoir le pouvoir de passer des actes d'administration. En revanche, les actions immobilières requièrent la capacité ou le pouvoir d'accomplir des pouvoirs de disposition. Cette différence entre actions mobilière et immobilière s'explique par l'importance historique attachée aux immeubles, puisqu'ils étaient des symboles de richesse. De ce fait, toutes les actions relatives aux biens immobiliers ont longtemps nécessité des pouvoirs renforcés, donc des exigences plus précises en matière d'action en justice. On a une formalité qui demeure dans ce cadre. Les mandats doivent produire un mandat spécial lorsqu'il s'agit de biens immobiliers. Deuxième intérêt, cette distinction joue un rôle en matière de compétence, notamment erritorial. Il y a deux éléments à aborder pour la compétence, la compétence matériele et la compétence territoriale. Pour la compétence territoriale, il y a la situation d'immeuble en matière immbolière, qui sera le point d'attache. En matière mobilière, ce sera le lieu où demeure le défendeur. Quel est le tribunal compétent? C'est le tribunal judiciaire qui connaît de manière exclusive des actions immobilières. Pour les actions mobilières, cela relève de la compétence de plusieurs juridictions. On retrouve plusieurs combinaisons possibles: on peut engager des actions réelles mobilières, mais aussi des actions réelles immobilières, mais également une action personne mobilière, ou une action personnelle immobilière. Ces différentes combinaisons ont des conséquences, puisque les actions auront les caractéristiques de la classification. Section 3: Les actions pétitoires ou possessoires Ces dernières actions ont longtemps existé et ont évolué. Au sein des actions réelles immobilières, le droit français a longtemps distingué les actions pétitoires et possessoires. Cetted distinction reposait sur l'objet de la protection. Les actions pétitoires protégeaient la propriété, alors que les actions possessoires protégeaient la possession, le fait de se comporter comme le titulaire du droit réel. Traditionnellement, il existait trois types d'actions possessoires. Première action, c'était la réintégrante. C'est une action qui conférait à son titulaire la possibilité de lutter contre la dépossession d'un droit réel immobilier fondé sur la violence, notamment intervenue par une voie de fait. Par exemple, un propriétaire violemment expulsée de sa maison par son voisin, qui force la porte et s'y installe. Deuxième type d'action possessoire, la complainte. C'était une action ouverte au profit de tout possesseur ou détenteur d'un droit réel immobilier dont la possession était contrariée en raison d'un trouble actuel de faits initiés par autrui. Par exemple, un agriculteur cultive un champ depuis plusieurs années, et un voisin fait paître ses vaches sur le bien et détruit les plantations. L'agriculteur est troublé dans sa possession, donc il peut agir. La troisième action possessoire était la dénonciation de nouvelle oeure. C'était pour prévenir un trouble qui menace la possession. Dans ce cas là, le trouble n'est pas actuel. Par exemple, on a un particulier découvrant que son voisin entame un nouveau mur empêchant l'accès à son garage. Le trouble n'est pas effectif mais trouble sa possession, ce particulier pouvait saisir le juge pour faire cesser le trouble. La loi 2015-167 du 16 février 2015 a supprimé les actions possessoires du Code civile, puis du CPC le 6 mai 2017. Malgré cette suppression, le législateur a toujours considéré que cette possession était digne de protection, indépendament du trouble qui la menace. C'est l'article 2278 a maintenu cette protection: "la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l'affecte ou la menace". Par quelle procédure peut-on protéger la possession? La possession est toujours garantie et protégée, maintenant grâce aux articles 834 et 835 par les référés. Chapitre 4: La concrétisation de l'action en justice: demandes et défenses L'article 30 du CPC envisage une conception bilatérale de l'action en justice, le demandeur et le défendeur sont titulaires d'un droit d'action. Il y a le droit à l'action qui s'exprime matériellement par l'intermédiaire de la demande formée par une partie, et contient l'exposé des prétentions du demandeur. Mais cette demande suscite une réaction, une réponse du défendeur. Section 1: Les demandes en justice La demande en justice est une manifestation unilatérale de volonté dont l'objet est d'obliger le juge à statuer au fond, sur la prétention du demandeur. La prétention, quant à elle, se distingue aussi de la demande puisqu'elle en est l'objet. Ces demandes sont soumises à des condtions de fond relatives à l'auteur de l'acte mais aussi de forme, avec la rédaction et la notification des demandes. Le régime de la nullité distinguera ainsi entre les nullités de forme et de fond. Cette demande en justice peut prendre des qualifications différentes en fonction du demandeur. §1: Les différentes demandes en justice Le CPC distingue deux types de demandes: la demande initiale (demande introductive) et les demandes incidentes. La demande initiale est la première demande, par laquelle le plaideur prend l'initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Quant aux demandes incidendes, elles se greffent sur une instance déjà en cours. A) La demande introductive Cette demande introductive émane toujours du demandeur et elle est unique, il n'y a qu'une demande introductive. Toutes les autres sont des demandes incidentes. Article 53 du CPC nous dit que "la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions". Dans sa forme, c'est l'article 54 qui le présente, puisqu'il dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise à la greffe. Cette requête peut également être formée conjointement par les parties. B) Les demandes incidentes Ces demandes incidentes doivent, sauf exception, présenter un lien de connexité avec la demande initiale sous peine d'irrecevabilité, il faut qu'elle soit connexe. Par exemple, on nous assigne parce qu'on a mal réalisé des travaux dans le jardin, et on contreattaque en évoquant un prêt de 10 ans non remboursés, ce n'est pas recevable. Cette demande incidente peut avoir des qualifications différentes selon l'auteur et l'objet. On va distinguer la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et la demande en intervention. 1) La demande reconventionnelle Cette demande est en quelque sorte une riposte, on contre-attaque puisque l'article 64 CPC définit la demande reconventionnelle, que c'est la "demande par laquelle le défendeur originel prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire". Cela signifie que si l'on se borne à nier le droit du demandeur, ce n'est pas une demande reconventionnelle. On anhéantit la demande initiale et attaque à notre tour le demandeur. La demande reconventionnelle implique un élargissement de l'objet du litige. Deux exemples, le premier avec un cas de vente avec une demande principal où le demandeur est e vendeur demandant à l'acheteur de payer. L'acheteur peut introduire une demande reconventionnelle, en demandant de l'argent car le produit était défectueux. En matière de responsabilité civile, deuxième exemple, une victime engage une demande initiale contre le conducteur. ce dernier peut rétorquer en demandant des dommages et intérêts car c'était la victime qui a provoqué l'accident. On a un petit flou dans l'article 64, avec la mention d'un défendeur originel, impliquant une interdiction au demandeur de placer une demande reconventionnelle sur celle du défendeur. Cela s'explique par l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut". Mais cette position a été abandonnée par un arrêt du 10 janvier 2013, où la Cour de cassation a décidé que les demandes reconventionnelles en première instance ou en appel peuvent être formées par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. Imaginons qu'un banquier bénéficie d'une caution, qui agit devant la juridiction du 1er degré en nullité du cautionnement de la banque. La banque réplque en exigeant l'exécution du cautionnement. La banque rejette la demande en nullité. Est-ce que la caution peut former une nouvelle demande reconventionnelle. La jurisprudence a accepté, donc renconvention sur renconvention vaut, maintenant. Il existe trois types de demandes reconventionnelles: la demande reconventionnelle connexe, avec une connexion avec la demande initiale. Par exemple, un locataire assigné en résolution du bail, le locataire rétorque par la formation d'une demande reconventionnelle en paiement des améliorations apportées à la immeuble. Deuxième type de demande reconventionnelle, la demande reconventionnelle en compensation. Par exemple, le vendeur réclame le paiement du prix de la vente, et l'acquéreur fait une demande reconventionnelle pour vice caché ou retard de la livraison. Troisième demande reconventionnelle, la demande reconventionnelle en défense. C'est celle par laquelle le défendeur émet une prétention qui a pour conséquence que si elle reconnue bien fondée, elle entraîne le rejet des prétentions du demandeur. Par exemple, demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le défendeur à cette demande réplique par une demande reconventionnelle en défense, avec une demande reconventionnelle en divorce pour faute. Si on accepte la demande reconventionnelle, on accepte le divorce pour faute, et la première demande est éteinte. On a aussi considéré comme une demande reconventionnelle en défense la nullité et la remise en état antérieur invoquée par le défendeur poursuivie en paiement d'une prestation contractuelle. Assemblée plénière 22 avril 2011, si le défendeur se borde à demander la nullité, c'est un moyen de défense. Mais en demandant la remise en état en plus, c'est une demande reconventionnelle en défense. 2) La demande additionnelle C'est l'article 65 du CPC, un complément d'une demande engagée. C'est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Cette demande incidente peut émaner de toute partie. Le plus souvent, cette demande additionnelle a pour but d'augmenter, diminuer ou transformer ce qui était demandé au juge. Par exemple, pour un litige commercial, un fournisseur demandant le paiement de facture impayée à son client, c'est la demande initiale. Le demandeur peut former une nouvelle demande additionnelle en demandant le paiement d'intérêts de retard. 3) La demande en intervention Cette demande en intervention a pour objet de rendre un tiers partie au procès, qui est déjà engagé entre les parties originelles, article 66 CPC. On a une distinction à faire entre les demandes en intervention volontaire et forcée. Celles qui sont volontaires impliquent qu'un tiers intervient volontairement, et uil est forcé quand c'est forcé. Un tiers qui n'est pas partie originaire peut émettre une prétention contre une partie. Par exemple, un procès est engagé sur la propriété d'un terrain. On a un tiers qui intervient au procès en revendiquant la parcelle. À côté, on a l'intervention forcée, c'est une partie au procès qui a la possibilité de mettre en cause un tiers pour obtenir sa condamnation, et là on parle d'intervention forcée. Cela est fréquemment le cas en matière de droit de la construction, avec des appels en garantie. Ces différentes demandes incidentes, la question s'est posée pour le régime. Elles sont dispensées de l'amiable. Pour la forme, elles sont introduites dans les conclusions de l'avocat. Les demandes incidentes échappent à certaines règles de compétence, pour éviter de disperser le contentieux. Certaines sont soumises à une condition de recevabilité particulière. Le principe est que les demandes reconventionnelles ou additionnelles se rattachent à une prétention, donc il faut un lieu de connexité, sauf pour la demande reconventionnelle en compensation, où il est pas nécessaire qu'il y ait un lieu de connnexité. §2: Les effets des demandes en justice