§2: Les effets des demandes en justice La demande en justice interrompt la prescription et les délais de forclusion. La prescription est la durée au delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. En matière civile, cela commence à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de déclencher l'action. Cette prescription peut etre interrompue ou suspensdue. La forclusion est différente, elle constitue une cause d'extinction d'un droit pour défaut d'exercice dans un délai imparti. La forclusion est la perte d'un droit. Cela se distingue de la prescription car la prescription ets l'écoulement du temps, et la forclusion est la perte définitive du droit (pas clair). L'article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, meme en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Deuxième alinéa, il en est de meme lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure. Cette interruption cesse de produire ces effets dès le prononcé de la décision. Le demandeur ne doit pas souffrir de la lente de la justice. L'article 2243 du Code civil décide que l'interruption de la prescription et des délais de forclusion est non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisser périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejeter. On parle de péremption d'instance, l'instance sera éteinte parce qu'aucune des parties au procès n'a fait d'acte de procédure pendant au moins 2 ans. À ces différents cas, la jurisprudence a ajouté un autre cas, la caducité de la demande. Cela a été posé par un arret d'assemblée plénière du 3 avril 1987. Pour la caducité, le contrat est valable, mais un élément nécessaire n'a pas été réalisé. Pour la caducité de la demande, cela concerne l'assignation de la justice, qui doit etre déposé au greffe, l'enrôlement. En vertu de la jurisprudence, si caducité, cela interrompt les délais. La demande vaut mise en demeure. Cela implique deux conséquences. La première est que la charge des risques va peser sur le défendeur lorsque le droit litigieux porte sur un corps certain. La deuxième est que la demande en justice fait courir les intérets moratoire donc rend le défendeur comptable des fruits. Section 2: Les défenses en justice On parle de défense ou de moyens de défense. Cela désigne tous les procédés permettant au défendeur de réagir contre l'attaque dont il est l'objet. On va en voir trois catégories. §1: La défense au fond Elle est posée à l'article 71 CPC. C'est un moyen de défense visant à établir que la prétention de l'adversaire n'est pas fondée. Elle tend au rejet d'une prétention et elle vise à démontrer que l'adversaire n'est pas titulaire du droit qu'il invoque. Par le biais de cette défense au fond, le défendeur nie le droit à invoquer en contestant soit les faits allégués soit la règle de droit que le demandeur invoque à l'appui de sa contestation. Par exemple, on nous demande le remboursement d'une somme d'argent. On peut rétorquer qu'on a déjà remboursé la somme. Autre exemple, on nous assigne en responsabilité civile délictuelle, on rétorque que l'on n'a pas commis la faute, défense au fond. Elle peut etre invoquée en tout état de cause (en 1ère instance, en appel). §2: L'exception de procédure L'exception de procédure est définie à l'article 73 CPC, c'est le moyen de défense qui tend à déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Autrement dit, avec cette exception de procédure, on conteste simplement la procédure engagée. On ne s'intéresse pas au bien-fondé de la procédure. Au sein des articles 73 à 121 CPC, sont énumérés cinq catégories d'exception de procédure. A) L'exception de compétence C'est un moyen de défense ayant pour finalité de faire constater l'inaptitude d'une juridiction à connaitre du litige. Par exemple, en saisissant le mauvais tribunal. B) Exception de litis pendans Elle va etre engagée si le meme litige est pendant devant deux juridictions de meme degré, également compétente pour en connaitre. La juridiction saisie en second doit se désaisir au profit de l'autre, sur demande d'une partie ou d'office, article 100 et suivants CPC. C) Exception de connexité La connexité, c'est deux affaires ayant un lien très proche justifiant qu'elles soient jugées ensemble. Si entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes, il exioste un lien tel qu'il soit dans l'interet d'une bonne justice de les juger ensemble, il peut etre demandé à l'une de ces juridictions de se désaisir et de renvoyer l'affaire en l'état à l'autre juridiction, article 101 CPC. D) L'exception dilatoire C'est un moyen par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer, suspendre à la procédure, en raison d'un obstacle temporaire à la poursuite de l'instance, article 108 CPC. On oppose un moyen de défense par lequel on demande au juge de suspendre. Cela peut etre également pour appeler un garant. E) L'exception de nullité des actes de procédure Il y a un vice, donc l'acte est nul. La jurisprudence qualifie également d'exception de procédure des moyens qui n'entrent pas dans ces catégories. Les différents articles qui présentent ces exceptions ne forment pas une liste limitative. La règle du criminel qui tient le civil l'état, 28 avril 1982, n°80-16546, est envisagé comme une exception de procédure. Le régime général des exceptions de procédure est posé à l'article 74 CPC. Il décide que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité etre soulevées simultanément et avant toute défense au fond aux fins de non-recevoir. il y a donc des exigences de simultanéité et d'antériorité, imposées meme si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Cet article 74 déroge à cette limitation pour certaines exceptions. Tous ces moyens de défense ont pour objet de s'opposer aux prétentions du demandeur, mais cela concerne exclusivement la procédure. §3: La fin ou les fins de non-recevoir C'est un autre moyen de défense. La fin de non-recevoir désigne un autre moyen de défense visant à sanctionner le défaut de droit d'agir en justice, donc l'absence de réunion des conditions d'ouverture de l'action, par le rejet de la demande en justice sans examen au fond. La prétention est donc irrecevable. Quand on parle d'une demande inopposable, c'est une fin de non-recevoir. Elles sont posées et définies à l'article 122 CPC. Il dispose que "la fin de non-recevoir constitue tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut d'interet, le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Est-ce que cette liste est limitative? Non, on a un élargissement de cette catégorie, avec l'immunité diplomatique par exemple. La jurisprudence est meme allée plus loin en admettant l'existence de fin de non-recevoir de nature conventionnelle, notamment concernant les clauses de médiation ou de ... opbligatoires avant saisine du juge. Décision du 14 février 2003 de la chambre mixte de la Cour de cassation, où elle a décidé que la saisine directe du juge en violation de la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir. Concernant le régime de la fin de non-recevoir, la fin de non-recevoir peut etre relevée en tout état de cause, en premier instance ou pour la première fois en appel à moins que la loi en dispose autrement, car dans le décret du 11 décembre 2019, il y a l'obligation de soulever une fin de non-recevoir dès le stade de la mise en état en procédure écrite devant le tribunal judiciaire. Le régime est souple, on peut la soulever en tout état de cause, et le plaideur la soulevant n'a pas à justifier l'existence d'un grief. Pour l'office du juge, s'il doit la relever, c'est variable. Le juge a la faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tiré du défaut d'interet, de qualité ou de la chose jugée. Il doit relever d'office la fin de non-recevoir lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, art 125 CPC. Enfin, lorsque la fin de nnon-recevoir est d'intéret privé, il ne peut pas les relever, sauf dispositions particulières contraires. Autre précision à l'article 126 CPC, les fins de non-recevoir sont régularisables. lorsqu'une fin de non-recevoir est suscpetible d'etre régularisée, l'irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Par exemple, est-ce que la partie n'a pas qualité à agir car l'association n'a pas encore d'agrément, il faut qu'elle l'ait au moment où le juge statue. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de forclusion au moment où le juge statue. Titre 3: La compétence L aocmpétence est souvent définie comme un état puisqu'elle serait l'aptitude d'une juridiction à connaitre d'un litige. Elle apparait comme une qualité. Il y a une autre définition, plus dynamique, donnée par les professeurs Héront et Lebard, donnant la compétence commme la désignation parmi toutes les juridictions de celle à qui est donnée l'aptitude de connaitre d'une demande ou d'une défense. Cette définition ne fait pas de la compétence un état mais un résultat. S'il n'y avait qu'un seul juge, ce serait facile. Mais comme il y en a plusieurs, il faut le arépartie. Cornu et Foyer ont indiqué cette compétence est la conséquence de la division du travail juridictionnel. On a cette question de pourquoi plusieurs juges. Il existe, meme après la fusion du tribunal judiciaire, de nombreux tribunaux. Les justiciables ont droit à une bonne juridiction, à etre jugé par le meilleur juge. Avoir plusieurs juges implique une spécialisation. Comment va s'opérer la désignation du juge compétent? Il existe des règles permettant de guider les plaideurs. Malgré ces règles, il est fréquent que l'on hésite entre deux juridictions, et il n'est pas rare que le choix auquel on s'est résolu provoque un incident de compétence. La désignation sera contesté par l'adversaire et parfois par le juge lui-meme. Première raison de cet intéret, on la cherche dans le droit lui-meme, puisque les critères de désignation des tribunaux compétents sont très nombreux. La deuxième raison se retrouve dans les faits, puisqu'il y a des cas où le litige comporte plusieurs aspects qui considérés pour eux memes conduisent à la désignation de plusieurs juridictions. Parfois, il arrive aussi que le litige porte sur le critère meme de la désignation de la juridiction compétente. Par exemple, pour la qualification d'un contrat de travail, elle est essentielle car elle conditionne l'application des indemnités prévues dans le Code du travail. La désignation des conseils de prud'hommes implique une reconnaissance implicite du contrat de travail ouvrant la voie au succès au fond. Chapitre 1: Les règles de compétence C'est généralement le demandeur qui désigne la juridiction. Le CPC permet au plaideur de désigner la juridiction compétente conjointement par une requete conjointe. C'est dans 'lacte de procédure que le demandeur, dans cette assignation, inscrit la mention de la juridiction désignée, mention obligatoire à peine de nullité. Pour savoir quelle est la juridiction compétente, il y a des critères de deux sortes. Il y a des critères relatifs à la compétence d'attribution et d'autres relatifs à la compétence territoriale. Les premiers critères relatifs à la compétence d'attribution renvoie à la division du travail par la spécialité. Pour la compétence territoriale, ce sera une division géographique. Section 1: La compétence d'attribution C'est la compétence matérielle. Ces règles sont généralement fixées dans le Code de l'organisation judiciaire, mais aussi dans des dispositions particulières de certaines matières. Ces compétences d'attribution ont pour but de déterminer pour une affaire donnée l'ordre, à savoir est-ce que l'ordre administratif ou judiciaire est compétente, le dégré donc première instance ou appel, et la nature de la juridiction compétente comme civile ou commerciale. Avant la réforme de la fusion du TI et TGI, la répartition des affaires entre les différentes juridictions se réalisaient d'une part en fonction de la matière du l'affaire, mais aussi en fonction de la valeur du litige. On analysait la valeur du litige, fonction de plus ou moins de 10k€. Règle précise, on distingue les juridictions d'exception de la juridiction de droit commun. Les juridictions d'exception ne connaissent que des litiges qui leur ont été attribuées expressément par un texte alors que les juridictions de droit commun ont vocation à connaitre de tous les litiges dont la compétence n'a pas été expressément attribuée par un texte à une autre juridiction. L'article L211-3 du COJ indique que le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour laquelle compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. Une juridiction d'exception s'est vue attribuée la compétence. S'agissant du degré de juridiction, la règle est simple, il ne faut pas passer directement devant la cour d'appel s'il y a un premier degré de juridiction, principe du double degré de juridiction. En pratique, l'opération est plus complexe, car il est difficile de différencier les juridictions. §1: La répartition des litiges selon la matière, première donnée dont dépend la compétence d'attribution A) Le tribunal judiciaire Il a une compétence très étendue puisqu'il a vocation à juger tout le contentieux de droit privé, à l'exclusion de ce qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Principe à l'article L411-3 du COJ. Si une affaire échappe à la compétence du TJ, c'est en raison de la nature de l'affaire. Aujourd'hui, la valeur importe moins, mais en matière d'appel, si le montant est inférieur à 5k€, le TJ statue en dernier ressort. Question qui se pose, si le TJ est saisi pour le principal, peut-il se prononcer sur les accessoires? Il faut considérer l'étendue de la compétence du tribunal saisi. Concernant les moyens de défense, la solution de principe résulte de l'adage "le juge de l'action est le juge de l'exception". Cette règle est reprise à l'article 49 CPC. Cet article dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connait, meme s'ils exigent l'intérprétation du contrat, de tous les moyens de défense sauf s'il relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Concernant les demandes incidentes, article 51 CPC prévoit que le TJ connait de toutes les demande incidentes ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.