Droit des groupements et des sociétés Cours de Mme H. Durand Chargés de TD : Me Marguerite Coustal-Crook et M. Moussa Sanogo TD 2 : LE STATUT DU GERANT DE SARL • Commentez l’arrêt du 13 mars 2024, n° 22-19.987 • Réalisez la fiche de chacun des autres arrêts. Cass. com, 13 mars 2024, n° 22-19.987 Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2022), la société à responsabilité limitée [Localité 5] Fitness, ayant pour associés Mme [T], détentrice de 51 % du capital, et les sociétés EMS European Marketing Systems, aux droits de laquelle est venue la société Mountassir Group Investment, depuis lors dénommée la société Gestion FF, et Open Développement, détentrices chacune de 24,50 % du capital, a, aux termes de l'article 2 de ses statuts, pour objet social « l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif, consultations diététiques et la vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être ». 3. Les statuts de la société [Localité 5] Fitness prévoient, en leur article 12, que les ventes de fonds de commerce ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation préalable des associés aux conditions de majorité ordinaire, et en leur article 15, que les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts, de telles décisions devant alors être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. 4. La société [Localité 5] Fitness a ouvert une salle de sport à [Localité 5]. 5. Mme [T], nommée gérante le 5 décembre 2014, a convoqué une assemblée générale ordinaire le 10 février 2015 aux fins de faire autoriser la cession du fonds de commerce appartenant à la société [Localité 5] Fitness à la société GD Forme. Les sociétés EMS et Open développement se sont opposées à l'opération. Mme [T] a voté en faveur de la résolution, laquelle a été adoptée. 6. Soutenant que Mme [T] avait cédé le fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness sans l'accord des associés à la majorité requise en assemblée générale extraordinaire, la société EMS l'a assignée en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de juger que la cession du fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness à la société GD Forme a privé celle-là de son objet social tel que défini à l'article 2 de ses statuts, de dire qu'elle a commis une faute de gestion en soumettant cette cession au vote de l'assemblée générale ordinaire des associés aux conditions de majorité ordinaire, et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de la société [Localité 5] Fitness et révoquant la clôture, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'application de la notion de perte de chance et sur le préjudice subi par la société [Localité 5] Fitness indemnisable au titre de cette perte de chance, alors « que la décision de céder un fonds de commerce ne relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des associés que lorsqu'elle rend nécessaire une modification des statuts ; que la vente du fonds de commerce n'emporte pas disparition définitive de l'objet de la société entraînant cette nécessité ; qu'en l'espèce, l'objet social de la société [Localité 5] Fitness était défini comme suit : "l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif, consultations diététiques, la vente de produits diététiques, compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être" ; qu'en affirmant que la cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] et la cessation d'activité avaient pour conséquence l'extinction de l'objet social de la société [Localité 5] Fitness, lorsque la cession du fonds de commerce et la cessation d'activité ne suffisent pas à caractériser une extinction de l'objet social si elles n'excluent pas toute reprise ultérieure de l'activité visée aux statuts, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1844-7, 2°, du code civil, L. 223-18, alinéa 4 et L. 223-22 du code de commerce : 8. Selon le dernier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 9. Selon le premier, la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet. 10. Selon le deuxième, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. 11. Pour juger que Mme [T] avait commis une faute en convoquant les associés en assemblée générale ordinaire en vue de faire adopter la résolution visant à céder le fonds selon les règles de la majorité ordinaire, l'arrêt retient que la cession du fonds de commerce de la société [Localité 5] Fitness revient à priver cette dernière de son objet social, entraînant nécessairement une modification de ses statuts, la décision relevant dès lors des règles de la majorité des trois quarts des parts sociales telle que prévue par l'article 15 des statuts pour les assemblées générales extraordinaires. 12. En statuant ainsi, alors que l'objet social de la société [Localité 5] Fitness est notamment l'exploitation par tous moyens de tous centres de remise en forme et amincissement, coaching minceur et sportif, consultations diététiques, de sorte que la cession du fonds de commerce litigieux, qui n'entraînait pas l'extinction de l'objet de la société, n'impliquait pas une modification des statuts mais relevait, conformément à l'article 12 de ces statuts, d'une autorisation des associés réunis en assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Cass. Com., 3 décembre 2002, n° 99-18.987 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de crédit-bail conclu le 3 mars 1990, la Société auxiliaire de crédit Auxibail, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance location (le bailleur), a donné en location au GIE Régie de Beaucouzé (le GIE), constitué le même jour entre différents commerçants, du matériel destiné à la diffusion dans la ville de Beaucouze de messages publicitaires lumineux ; que le GIE ayant cessé de régler les loyers dès le 28 août 1990, le contrat a été résilié de plein droit le 17 janvier 1991 ; qu'après mise en demeure et sommation de payer diverses sommes, le bailleur a assigné le 9 juin 1997 la société Le Pin, venant aux droits de la société Sabellize (société Le Pin), la société Tertifume, aux droits de laquelle se trouve la société Couzedis (société Couzedis), la société BSG et la société Sodojep, aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Groupe Infi Ouest, en paiement des sommes contractuellement dues ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Couzedis, pris en ses trois branches : Attendu que la société Couzedis fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que c'est en sa qualité de gérant que M. X... a souscrit les obligations en cause engageant la société , sans rechercher, comme elle y avait été invitée , au vu des mentions portées sur la convention de crédit-bail si l'apposition de la seule signature de M. X..., sans aucune indication de sa qualité de gérant de la société Tartifume, ne l'engageait pas personnellement à l'égard du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / qu'en se déterminant par une telle affirmation, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour en déduire le fait contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Couzedis se fondant sur un certain nombre de circonstances concomitantes ou postérieures à la conclusion de la convention et plus précisément sur l'absence d'accord du cogérant malgré la disposition statutaire prévoyant une action conjointe des deux gérants de la société Tartifume, le fait que le contrat litigieux qui excédait le cadre des opérations de gestion courante n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés de la société tertifume et n'avait pas davantage été porté à la connaissance des cessionnaires des après sociales de cette société, pour en déduire que M. X... s'était personnellement engagé envers la société de crédit-bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait souscrit les obligations litigieuses en sa qualité de gérant de la société Couzedis, peu important l'absence d'accord du cogérant et l'approbation de l'assemblée générale de la société, inopposables au bailleur, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J-99-18988, formé par M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Couzedis des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, la responsabilité individuelle de l'un des gérants d'une SARL ne peut être retenue, faute pour lui d'avoir agi conjointement avec son cogérant, sans qu'il soit recherché si les gérants, agissant conjointement se seraient abstenus de prendre la décision critiquée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait, en violation de l'article 12 des statuts de la société Couzedis, souscrit un contrat de crédit-bail seul, sans participation à la décision du cogérant ; Mme Marie-Noëlle X..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu sa responsabilité, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2 / que conformément à l'article 52 de la loi du 24 juilllet 1966, la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être engagée qu'à la condition que soit constatée la relation de causalité entre la faute retenue et le dommage subi par la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir qu'il s'était abstenu, en violation de l'article 12 des statuts, d'agir conjointement avec son cogérant, mais qui n'a pas constaté le lien de causalité entre cette faute et l'obligation pour la société Couzedis d'exécuter ses obligations à l'égard du bailleur, a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signé seul le contrat de crédit-bail litigieux, alors qu'aux termes des statuts de la société Couzedis, pareil engagement devait obtenir l'accord conjoint des cogérants, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société Couzedis devait être garantie par M. X... des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; […] Cass. Com., 25 septembre 2012, n°11-22.754 Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ; Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 17 octobre 2007 et 7 janvier 2008, M. Z... et Mme A..., son épouse, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée Préfabriqués Garreau (la société), ont cédé celles-ci à M. B... ; que faisant valoir que M. Z..., qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et M. B... ont fait assigner M. et Mme Z... en paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... étant les seuls associés de la " société cédée ", il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 15 juin 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée (…). Cass. Com., 6 novembre 2012, n°11-20.582 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Eolec (la société), ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes, jusqu'au 15 novembre 2007, date de sa révocation par les deux associés de la société ; que faisant valoir que cette révocation, intervenue brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire" du 20 mars 2007, M. X... a fait assigner la société Eolec en paiement de diverses sommes ; (…) Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 223-25 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, applicable en l'espèce, ne reprend pas le texte originaire de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoyait la nullité de toute clause contraire à la révocabilité du gérant ; qu'en considérant que l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007 prévoyant une indemnité de révocation au profit de M. X... était nulle en application de l'article 55 de la loi du 25 juillet 1966 qui n'était plus en application à l'époque des faits, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2°/ que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé le nouveau texte applicable, soit l'article L. 223-25 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, par défaut d'application ; 3°/ que l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007, à effet du 1er avril suivant, prévoyait qu'en cas de révocation pour quelque motif que ce soit, M. X... percevrait une indemnité de révocation à hauteur de sa dernière rémunération annuelle ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de révocation de 66 000 euros en application de cette clause, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci, l'arrêt relève que M. X... ne peut soutenir que la somme de 66 000 euros serait dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales", représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation courants, constamment déficitaires ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'indemnité réclamée par M. X... portait atteinte à la libre révocabilité du gérant, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le gérant révoqué doit voir ses droits de la défense respectés ; qu'en considérant qu'il en était ainsi sans constater que M. X... avait été informé du projet de révocation avant la réunion de l'assemblée convoquée d'urgence le matin pour l'après-midi, ce que contestait l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce ; 2°/ que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que constitue une cause légitime de révocation, toute faute de gestion commise par le gérant contraire à l'intérêt social ; qu'en considérant que la révocation de M. X... était intervenue pour un juste motif sans expliquer en quoi le fait que M. X... se soit abstenu de demander un certificat d'obligation d'achat ce qui aurait fait perdre un marché à la société Eolec, constituait une faute de gestion contraire à l'intérêt social et alors que de surcroît que le marché envisagé avec la société DKA Renewable Energy n'était que potentiel de sorte que M. X... n'avait pu que faire perdre à la société Eolec une chance de le conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., qui avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avait "bénéficié d'un délai effectif suffisant" pour assurer sa défense, c'est sans encourir la critique de la première branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... savait qu'à la suite d'un changement de législation intervenu en 2005 et sauf à bénéficier des dispositions transitoires, valables jusqu'au 14 juillet 2007, la société EDF ne serait plus obligée, à compter de cette date, d'acheter l'énergie produite si les parcs d'éoliennes n'étaient pas implantés dans des zones classées "ZDE" et qu'il était donc "d'un intérêt vital" pour la société d'obtenir au plus tôt un certificat d'obligation d'achat au titre des dispositions transitoires, ce qui impliquait le dépôt d'une demande au plus tard en mars 2007, l'arrêt constate que M. X... n'a procédé à ce dépôt que le 15 octobre 2007, soit après la date de forclusion des demandes ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un juste motif de révocation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que la révocation de M. X... n'a pas été prononcée dans des conditions brutales ou vexatoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait, pour en déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de restituer immédiatement les clés des locaux de la société et de la quitter sans délai et fait interdiction d'y accéder sans autorisation expresse de la gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée (…). Cass. Com., 17 décembre 2002, n° 98-21.918 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Marquette France, aux droits de laquelle se trouve la société Marquette Hellige, qui a pour seuls associées la société de droit américain Marquette electronics incorporated et la société de droit anglais Marquette electronics Ltd, avait, depuis 1987, pour gérant non associé M. X..., désigné pour une durée de un an et renouvelé pour une égale durée lors de chaque assemblée générale annuelle ; qu'alors que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 1994 était convoquée par le gérant pour le 28 octobre 1994, une assemblée générale a été réunie, sans convocation préalable le 10 octobre 1994, a laquelle a participé M. T. Y..., se présentant comme mandataire des deux associées ; qu'au cours de cette assemblée a été décidé le non-renouvellement des fonctions de M. X..., qui avait par ailleurs, dès le 8 octobre 1994, reçu par voie d'huissier une lettre de "mise à pied" lui interdisant de se rendre au siège de la société, et la nomination d'un nouveau gérant ; qu'au cours de l'assemblée générale convoquée pour le 28 octobre 1994, à laquelle M. T. Y... a seul participé, ces décisions ont été confirmées "en tant que de besoin" ; que M. X... a assigné la société Marquette France en nullité de l'assemblée générale du 10 octobre 1994 et en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison des manœuvres vexatoires qu'il invoquait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Marquette Hellige reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi : 1 / qu'à l'arrivée du terme prévu de leur mandat social, les gérants de sociétés à responsabilité limitée doivent cesser leurs fonctions sans qu'il soit nécessaire de leur signifier un congé ou de leur fixer un préavis ; qu'en estimant qu'elle s'était hâtivement séparée de son gérant, tout en constatant cependant qu'il n'y avait pas eu révocation du mandat social mais seulement non-renouvellement d'un mandat parvenu à son terme, ce qui établissait la régularité de la procédure suivie et l'absence de tout droit pour le gérant de remettre en cause cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2003 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que "les décisions prises tant en l'assemblée du 10 octobre qu'en celle du 28 octobre 1994 n'avaient pour but que de mettre fin, en particulier, à une situation de paralysie générée par l'attitude agressive de M. X... à l'égard de ses mandants et d'assurer une gestion normale de la société Marquette France" ; qu'en estimant qu'elle avait agi avec précipitation dans le seul but de mettre immédiatement fin au mandat social de M. X..., mettant de surcroît en œuvre une procédure vexatoire, sans répondre à ses conclusions qui invoquaient l'urgence qu'il y avait à mettre fin à une situation de paralysie de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que le gérant nommé pour une durée déterminée n'avait pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci, mais que leur non-renouvellement pouvait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, si les circonstances qui l'entourent révèlent des conditions humiliantes ou vexatoires, a constaté la réunion d'un ensemble de circonstances, dont la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations dont fait état la seconde branche du moyen, a pu déduire que la société Marquette France avait eu recours à des procédés vexatoires et humiliants pour se séparer de son gérant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;