Droit des groupements et des sociétés Cours de Mme H. Durand Chargés de TD : Me Marguerite Coustal-Crook et M. Moussa Sanogo TD 3 : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE • Commentez l’arrêt du 15 novembre 2024, n° 23-16.670 • Réalisez la fiche de chacun des autres arrêts. Cass. Ass. Plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670 Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-12.696), la société par actions simplifiée La Vierge, dont le capital est détenu par la société Audacia, MM. [L] et [U] [J], M. [Y], M. [H] et Mme [R], est présidée par la société La Financière de [Localité 8]. 2. L'article 17 de ses statuts stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. » 3. Lors de l'assemblée générale extraordinaire, le 22 octobre 2015, les associés ont décidé d'augmenter le capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la société La Financière de [Localité 8], par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %). 4. M. [Y] a assigné la société La Vierge et ses associés, ainsi que la société La Financière de [Localité 8], en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital de la société La Vierge. MM. [J] se sont associés à cette demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. MM. [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société La Vierge du 22 octobre 2015 relative à l'augmentation du capital social de cette société, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce que, dans les sociétés par actions simplifiées, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière notamment d'augmentation de capital, sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ; qu'en conséquence, les délibérations des assemblées générales décidant d'une augmentation de capital ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, dont l'annulation était demandée, avait été adoptée par 229 313 voix pour et 269 185 voix contre ; que, pour juger qu'elle était valable, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L. 227-9 du code de commerce que les associés étaient libres de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement et qu'il était loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d'adoption par un vote des décisions collectives qui n'applique pas une règle de majorité, pour en déduire que les conditions d'adoption de la délibération litigieuse n'étaient pas prohibées par la loi et ne portaient pas atteinte au droit des associés de participer aux décisions collectives, avant de conclure que la délibération du 22 octobre 2015 ayant décidé d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des voix exprimées, était valide, aux motifs qu'une telle délibération pouvait être adoptée conformément à l'article 17 des statuts prévoyant que les décisions collectives des associés seraient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'une telle délibération était nulle, comme adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des voix exprimées, quelles que soient les stipulations statutaires, la cour d'appel a violé l'article L. 227-9 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et l'article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce : 7. Aux termes du premier de ces textes, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. 8. Selon le deuxième, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d'une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés. 9. Selon le dernier, les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. 10. Une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. 11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires. 12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10. 13. Il s'en déduit que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. 14. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision litigieuse, après avoir constaté que le projet de délibération avait recueilli 229 313 voix pour et 269 185 voix contre et retenu que les conditions d'adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts, l'arrêt énonce que la loi ne prohibe pas une procédure d'adoption qui n'applique pas une règle de majorité. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond. 18. Dès lors qu'il résulte de l'arrêt que la décision relative à l'augmentation du capital de la société La Vierge a été adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés, cette délibération doit être annulée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de MM. [L] et [U] [J] en annulation de la délibération relative à l'augmentation de capital, condamne M. [L] [J] à payer à M. [H] et aux sociétés La Vierge, La Financière de [Localité 8] et Audacia la somme de 7 500 euros, condamne M. [U] [J] à payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, l'arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la demande d'annulation de la délibération relative à l'augmentation de capital ; INFIRME de ce chef le jugement ; Statuant à nouveau, ANNULE la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée La Vierge du 22 octobre 2015, portant augmentation du capital social de 586 206,92 euros par émission d'actions nouvelles ; Renvoie pour le surplus à la cour d'appel de Versailles ; Cass. Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324 Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2021), par un protocole d'accord du 14 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société par actions simplifiée Larzul, et la société Française de gastronomie (la société FDG), associée unique de la société UGMA, ont convenu, d'une part, d'une augmentation du capital de la société Larzul réservée à la société UGMA, par voie d'apport en nature de son fonds de commerce ainsi qu'à la société FDG par voie d'apport en numéraire, d'autre part, de l'acquisition, par la société FDG auprès de la société Vectora, d'actions de la société Larzul. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora a approuvé l'opération d'apport du fonds de commerce à la société Larzul et l'augmentation de capital subséquente. 2. Par un acte du 31 janvier 2005, la société Vectora a cédé un certain nombre d'actions de la société Larzul à la société FDG. 3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004. 4. Soutenant qu'elle avait été privée de ses droits d'associé depuis le 3 avril 2012, la société FDG a assigné la société Larzul en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de cette date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 Enoncé du moyen 6. La société Larzul fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société FDG tendant à l'annulation des délibérations de son assemblée générale postérieures à la date du 19 janvier 2013 ainsi que le solde de ses demandes, alors : « 3°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l'annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d'appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société FDG de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée, et non aux sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce et les articles L. 223-28 et L. 223-29 du même code par fausse application ; 4°/ que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiées, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions, notamment de vote, dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n'est pas sanctionnée par la nullité ; qu'en annulant toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, sans constater que ces décisions étaient de celles qui auraient dû être prises collectivement par les associés en vertu d'une disposition impérative du livre II du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, et non pas seulement d'une disposition statutaire, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter les demandes de cette société 8. La société Larzul fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiées, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, et prévoient les formes et conditions, notamment de vote, dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées, n'est pas sanctionnée par la nullité ; qu'en annulant toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, sans constater que ces décisions étaient de celles qui auraient dû être prises collectivement par les associés en vertu d'une disposition impérative du livre II du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, et non pas seulement d'une disposition statutaire, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 9. En vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 227-9 du code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. 10. Selon l'alinéa 2, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en certaines matières sont, dans les conditions fixées par les statuts, exercées collectivement par les associés. 11. Aux termes de l'alinéa 4, les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. 12. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93). 13. Elle a appliqué cette jurisprudence aux décisions prises en violation des règles statutaires définissant, en application de l'article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées en jugeant que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 14-13.554). 14. Certes, la disposition statutaire qui réserve, dans ces sociétés, certaines décisions à la collectivité des associés, n'aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que l'article L. 227-9, alinéa 1er, laisse aux rédacteurs des statuts. 15. Cependant, l'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l'article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l'être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée. 16. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation. 17. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter les demandes de cette société Enoncé du moyen 18. La société Larzul fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire postérieures à la date du 19 janvier 2013 et de rejeter ses demandes, alors « que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ; que pour prononcer l'annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société par actions simplifiée Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, la cour d'appel retient que ces délibérations ont été prises en méconnaissance du droit de la société FDG de participer à ces assemblées et de prendre part au vote résultant des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions applicables aux seules sociétés à responsabilité limitée, et non aux sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce et les articles L. 223-28 et L. 223-29 du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 223-28 et L. 223-29 du même code : 19. Il résulte du premier de ces textes que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats. 20. Pour annuler les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, l'arrêt retient que la qualité d'associé de la société FDG n'a pas disparu et qu'ont été prises des décisions selon des mécanismes violant les dispositions d'ordre public des articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce, notamment, celle établissant que chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. 21. En statuant ainsi, alors que les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux derniers par fausse application. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif accordant à la société Larzul un délai de six mois courant à compter de la signification de l'arrêt pour procéder à la régularisation des décisions annulées, selon des modalités conformes aux droits statutaires d'associé de la société FDG, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Larzul postérieures à la date du 19 janvier 2013, en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Larzul, en ce qu'il accorde à la société Larzul un délai de six mois courant à compter de la signification de l'arrêt pour procéder à la régularisation des décisions annulées, selon des modalités conformes aux droits statutaires d'associé de la société Française de gastronomie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Cass. com., 9 mars 2022, n°19-25.795 Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2018, pourvoi n°16-10.018), M. [N] a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de la SAS Hubbard holding, de directeur général de la SAS Hubbard et de gérant de la SARL Avicompost. 2. Faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts. Celles-ci, agissant reconventionnellement, et la SA Groupe [S] La Corbière, leur société mère, intervenant volontairement à l'instance, ont recherché la responsabilité de M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS Hubbard n'étaient pas fautives et n'engageaient pas sa responsabilité, et que sa révocation était donc régulière et n'était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes contre la société Hubbard, alors « que les modalités de révocation d'un dirigeant d'une société par actions simplifiée sont en principe fixées librement par les statuts ; qu'en l'absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d'un motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne peut intervenir que pour un juste motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 18 des statuts de la SAS Hubbard stipulait que "les dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président" ; qu'en estimant que la révocation de M. [N] de la SAS Hubbard pouvait intervenir sans motif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Après avoir exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, l'arrêt constate que l'article 18 des statuts de la société Hubbard stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » et retient que, sauf à ajouter à l'article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l'existence de justes motifs. 6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est à bon droit que l'arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Cass. com., 12 oct. 2022, n°21-15.382 Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par lettre du 13 mai 2011, M. [V] a été nommé directeur général de la société par actions simplifiée International Trade Exhibition Company France (la société ITEC) par décision de son associé unique, la société Euromédicom. Cette dernière l'a révoqué de ces fonctions par décision du 17 décembre 2014. 2. Considérant que sa révocation était intervenue sans juste motif, M. [V] a assigné la société Euromédicom, venant aux droits de la société ITEC, en paiement d'une indemnité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Euromédicom à lui payer la somme de 43 860 euros en raison de la révocation sans juste motif de son mandat de directeur général, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 et la capitalisation des intérêts, alors « que même si les statuts d'une société par actions simplifiée prévoient que le directeur général peut être révoqué ad nutum par décision de l'associé unique, ce dernier peut, par une décision extra-statutaire obligeant la société, prévoir, par référence à une lettre du même jour, qu'en cas de révocation sans juste motif, le directeur général aura droit à une indemnité ; qu'en l'espèce, nonobstant l'article 12 des statuts de la SAS ITEC prévoyant que "le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique" et que "la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit", l'associé unique, par décision du 13 mai 2011, a nommé M. [V] en qualité de directeur général de la SAS ITEC et précisé que "les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société seront celles figurant dans un courrier en date du 13 mai 2011 adressé par M. [U] au directeur général [M. [V]]", ce courrier indiquant : "en cas de révocation de vos fonctions de directeur général de la société sans juste motif, vous bénéficierez d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de votre rémunération brute fixe" ; qu'en jugeant cependant que seuls les statuts d'une société par actions simplifiée pouvaient fixer les modalités de révocation de son directeur général et qu'ainsi la décision de l'associé unique n'avait pu valablement déroger aux dispositions statutaires prévoyant une révocation ad nutum, la cour d'appel, qui a méconnu l'engagement extra-statutaire pris par l'associé unique obligeant la société ITEC, a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. 5. Ayant constaté que la lettre-accord du 13 mai 2011 portant convention de direction prévoyait, en cas de révocation pour juste motif, une indemnité forfaitaire égale à six mois de la rémunération brute fixe et que l'article 12 des statuts de la société ITEC stipulait que « [l]e directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique » et que « [l]a cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit », la cour d'appel en a exactement déduit que le procès-verbal de l'associé unique du même jour, procédant à la nomination de M. [V], qui se référait à la lettre du 13 mai 2011 pour « les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société », n'avait pu valablement déroger à cette disposition statutaire. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;