Droit des groupements et des sociétés Cours de Mme H. Durand Chargés de TD : Me Marguerite Coustal-Crook et M. Moussa Sanogo TD 4 : CONSULTATION • Résolvez le cas pratique • Réalisez la fiche d’arrêt et le plan de la décision rendue par la Cour de cassation le 4 février 1997 Simon est un cavalier passionné. Il n’a que 20 ans et a déjà remporté de nombreux prix à l’occasion de concours équestres. Ses réussites forgent sa notoriété, sa méthode de valorisation des chevaux est désormais reconnue. Simon souhaiterait acquérir plusieurs chevaux pour mettre en œuvre sa méthodologie de valorisation, les amener aux concours équestres puis les céder pour constater une plus-value. Seul problème, il a le savoir-faire mais ne dispose pas des fonds pour financer de tels achats. Le montant nécessaire pour commencer son activité est de 55 000 euros. Sa banque ne lui accordera pas de crédit, il devra solliciter des fonds privés. Sa contrainte principale : gérer seul le traitement des chevaux. Il a mis au point sa méthode et ne souhaite pas la remettre en question. Simon souhaite également émettre un apport dans la société afin de détenir un droit de vote qu’il ne souhaite pas minoritaire. Seulement, il ne dispose que de 15 000 euros. Hortense et Gauthier, passionnés d’équitation, disposent de 20 000 euros chacun pour l’aider à acquérir les chevaux et à financer leur entretien sur quelques exercices. Ils ont envie de miser sur Simon ! Cela leur permettrait d’investir leur capital dans un projet intervenant dans un domaine qu’ils affectionnent. Ceux-ci seraient intéressés par la perception de fonds ainsi que par l’information de l’activité de la structure, ils ne souhaitent pas être de « simples » investisseurs. Après discussion, Hortense, Gauthier et Simon, décident de créer une structure ensemble. Ils ont besoin de votre conseil pour le choix de la forme sociétaire au regard de leurs contraintes, notamment quant aux risques qu’ils encourent personnellement et au fonctionnement de la société que vous leur conseillerez. Cass. Com., 4 février 1997, n°94-18.114 Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque nationale de Paris (la BNP) a assigné, notamment, Mme Y..., ancienne associée commanditée de la société en commandite simple Nivelleau-Siveco, dont la démission de cette société avait été publiée le 13 octobre 1989, en paiement, d'une part, de la somme de 493 184,29 francs, montant du solde débiteur du compte courant de la société, clôturé le 31 octobre 1989, et d'autre part de la somme de 107 147,15 francs, au titre du remboursement d'un prêt consenti à cette société ; que le Tribunal a condamné Mme Y... à payer la somme de 461 893,94 francs, correspondant au solde du compte à la date du 30 septembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche […] Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1200 du Code civil, ensemble les articles 10 et 23 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la BNP, formée contre Mme Y... et tendant au paiement du solde du compte courant de la société Nivelleau Siveco, et pour décharger Mme Y... de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient encore qu'en ce qui concerne le solde du compte, Mme Y... soutient à juste titre que la créance n'était pas exigible à la date de la publication de sa démission de la société Nivelleau-Siveco, soit le 13 octobre 1989, puisque le compte n'a été clôturé que le 31 octobre 1989, et qu'elle ne saurait être tenue d'une dette sociale dont la société n'était pas elle-même tenue, son obligation étant limitée aux dettes sociales qui étaient exigibles à la date de la publication de son retrait de la société Nivelleau-Siveco ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., en sa qualité d'associée commanditée, était tenue au paiement de la dette de la société Nivelleau-Siveco, pour le montant de la position débitrice du compte-courant de cette société existant à la date de publication de la cession de ses droits sociaux, sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d'effacer ou de réduire ce montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.