Thème 1: La dissolution de la société La dissolution correspond à la fin de la société, mais équivalent aux deux phases de la création de la société, la dissolution n'est pas instantanée. D'abord, la dissolution va être la disparition du contrat de société, mais la personne morale survit. On va avoir la dissolution, avec ses causes, notamment des clauses de droit commun et des sociétés qui ont des causes spécifiques. Mais une fois les clauses prononcées, il y a la liquidation. Section 1: Les causes de dissolution §1: Les causes de droit commun On va les trouver dans le Code civil, vers la fin, à l'article 1844-7. Ce article prévoit huit causes de dissolution qui concernent toutes les sociétés, avec une exception. - la première est l'arrivée du terme. La société est un contrat, donc la société est limitée. L'arrivée du terme met fin à la société, c'est la dissolution. L'arrivée du terme n'est pas inéluctable. Il y a une procédure de prorogation à l'article 1844-6, qui consiste à modifier les statuts. La réunion d'une assemblée exdtraordinaire n'est pas suffisante, pour modifier la durée de la société, il faut que le dirigeant convoque l'assemblée générale au moins un an avant la date du terme. Si le dirigeant ne prend pas l'iniative de convoquer les associés un an avant, tout associé peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée. Pendant un temps, les juges du fond ont tenté de justifier une prorogation tacite, une reconduction tacite du contrat de société puisque les parties au contrat continuaient à l'exécuter. La Cour de cassation ne l'accepte pas, elle refuse toute possibilité de prorogation tacite d'une société, notamment dans un arrêt du 13 septembre 2017. Quand la société n'est pas prorogée, c'est une société de fait. Cette situation est problématique, donc la loi Swahili de 2019 a essayé de créer une procédure de régularisation, avec un alinéa 4 à 'larticle 1844-6. En cas d'oubli de prorogation, un associé peut dans l'année qui suit le terme, demander au président du tribunal d'autoriser la réunion des associés pour qu'ils décident de proroger ou non. Le juge doit préalablement constater l'intention des associés de proroger la société. Après l'autorisation, ils ont trois mois pour se réunir. Mais que fait-on pour les 15 mois sans personnalité morale? Si la société est prorogée, les actes antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société prorogée; - la seconde est la réalisation ou l'extinction de l'objet social. Cette activité donnée peut soit se réaliser soit s'éteindre. L'objet est réalisé lorsque le but donné à la société est atteint. C'est un cas très rare, car il faut que l'objet soit très précis. Il y en a eu un exemple en jurisprudence en 1947, avec une société qui asséchait des marais dans une commune précise. L'extinction de l'objet est lorsque l'objet ne peut plus être poursuivi pour des raisons extérieures à la volonté des associés. L'exemple classique est la société exploitant une carrière qui s'épuise. Autre exemple, une SARL d'experts-comptables radiés de l'ordre. Autre exemple, une société ayant l'exploitation d'un fonds de commerce précis dans son objet, en l'ayant vendu, elle est obligée d'être dissoute; - la troisième est l'annulation du contrat de société. Il manque une condition de validité, cela met fin au contrat. Les nullités sont rares en droit des sociétés, et quand cela arrive, la dissolution ne sera pas rétroactive, mais elle disparait au jour de la nullité; - la quatrième est la dissolution anticipée décidée par les associés. C'est un contrat, les parties peuvent décider d'y mettre fin. Mais dans un contrat de droit commun, pour décider de rompre le contrat, il faut l'accord de toutes les parties. Pour la société, la dissolution est une décision de l'assemblée générale extraordinaire; - la cinquième est la dissolution judiciaire pour juste motif. Il faudra saisir le juge qui prononce la dissolution. Le texte cite deux justes motifs. Le premier est lorsque l'un des associés n'exécute pas ses obligations. Le deuxième est lorsqu'une mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société. Là-aussi, le juge va apprécier très strictement ces conditions. Cette mésentente entre associés, il faudrait pour cela une constatation de la perte de l'affectio societatis, et la paralysie du fonctionnement de la société. Il y a des exemples avec une mésentente, mais où l'on peut toujours prendre des décisions, il n'y a pas de paralysie, donc pas de dissolution. La Cour de cassation a inventé une troisième condition, que pour prononcer la dissolution, il faut que la dissolution soit demandée par un associé qui n'est pas à l'origine de cette mésentente. Il ne faut pas qu'un associé provoque les autres associés pour entraîner la dissolution. Si on n'arrive pas à déterminer l'origine de la mésentente, tout associé peut demander. - la sixième est la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, avec plus qu'un seul associé dans la société. Aujourd'hui, ce n'est plus une cause de dissolution pour la SASU et l'EURL. Toutes les autres sociétés sont pluripersonnelles. Si en cours de vie sociale, on n'a plus qu'un associé, en principe cette société doit être dissoute. En réalité, ce n'est pas automatique. Le texte prévoit que ce cas de dissolution n'intervient qu'au bout d'un an. L'associé peut vendre des parts, faire augmenter le capital, ou transformer la société en SASU ou EURL. Si l'associé n'a pas régularisé au bout d'un an, la dissolution n'est pas automatique, il faut qu'elle soit demandée en justice par toute personne intéressée. En théorie, cette situation peut perdurer longtemps tant qu'il n'y a pas d'action en justice. Le juge peut aussi laisser six mois de plus pour une régularisation. Et si la situation a été régularisée le jour où le juge statue, il ne peut prononcer la dissolution; - la septième est la liquidation judiciaire de la société. Il y a plusieurs procédures collectives: la sauvegarde (ça va), le redressement (il y a cessation des paiements) et la liquidation (c'est mort). On met donc fin à l'entreprise car la société ne peut être redressée. Il y a quand même un temps de protection pour régler les créanciers. Le jugement qui prononce la liquidition judiciaire entraîne la dissolution de la société. Les règles suivants cette dissolution diffèrent; - la huitième est une possibilité laissée par le législateur. La dissolution peut être entrainée par toute cause statutairement prévue. Cela découle de la liberté contractuelle, statutaire. Les associés peuvent rajouter des causes de dissolution. §2: Les causes spécifiques à certaines sociétés Ces causes sont de plusieurs sortes: - on peut avoir une dissolution causée en raison du non-respect des règles concernant le nombre d'associés. Il y a deux cas. Dans les sociétés cotées, il faut avoir 7 associés. Une SA, pour être cotée en bourse, doit avoir au moins 7 associés. Si en cours de vie sociale, elle se retrouve à moins de 7, elle doit être dissoute. Mais la dissolution n'est pas automatique, il y la procédure d'un an d'attente pour la régularisation. Le deuxième cas est plus particulier, avec la SARL qui a un nombre maximal d'associés. Elle ne peut pas avoir plus de 100 associés. Si en cours de vie sociale, on dépasse les 100 associés, on a un an pour régulariser la société, notamment en changeant de forme sociale. Si au bout d'un an, la société n'est pas régularisée, la société est automatiquement dissoute. - on peut avoir une dissolution causée par une problème de capital. Dans la SA, si le capital social est réduit en dessous du minimum légal de 37000€, tout intéressé peut demander en justice la dissolution, après toutefois avoir mis en demeure les dirigeants de régulariser. Autre cas de dissolution en rapport avec le capital pour les sociétés par action et la SARL. C'est le cas où la société connaît des pertes de plus de la moitié de son capital, lorsque les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié de son capital social. Les capitaux propres reflètent la richesse réelle de la société à un moment donné (capital social + réserves + résultat de l'exercice). Si une société a des pertes récurrentes et importantes, les capitaux propres peuvent être inférieurs au capital social. S'ils sont inférieurs à la moitié du capital social, c'est assez catastrophique, donc on peut dissoudre. C'est l'article L225-248 qui va s'appliquer pour la SA, pour la SARL c'est L223-42. Si cette situation apparaît lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes (donc dans les 6 mois après la clotûre de l'exercice), le dirigeant doit reconvoquer les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, en assemblée extraordinaire. Ils vont décider soit de dissoudre la société, soit de continuer. Si les associés décident de continuer, il va falloir que la société reconstitue ses capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social au plus tard à la cloture du deuxième exercice suivant lequel la constation des pertes est intervenue. Une loi de 2023 est intervenue pour allonger le délai de régularisation, avec un nouveau délai, suivant le premier délai. Si durant ce nouveau délai, la société doit réduire son capital social dans un délai de deux ans supplémentaires, tout en respectant le seuil légal pour la SA, ou les règles de l'article R225-166-1 avec des seuils fixés par décret. Si après, la société n'est toujours pas sortie de cette situation, tout intéressé peut agir. Mais le juge peut demander un moratoire supplémentaire. Ces règles ne s'appliquent pas lorsque la société a été placée en sauvegarde ou redressement judiciaire, le droit des procédures collectives primera sur le droit des sociétés.