Dans la SCS, les associés sont titulaires de parts sociales qui ne sont cessibles même entre associés qu'avec l'accord de tous les associés. C'est l'article L222-8 qui le prévoit. Toutefois, le même article prévoit qu'on puisse insérer des exceptions dans les statuts. Il y a trois possibilités. On peut prévoir que les parts des associés commanditaires sont librements cessibles entre associés. Deuxième possibilité, prévoir que les parts des commanditaires peuvent être cédés à des tiers, avec le consentement de tous les commandités et le consentement de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Troisième possibilité, prévoir qu'un associé commandité puisse céder une partie de ses parts soit à un commanditaire soit à un tiers, dans les mêmes conditions que dans la clauses précédente. Concernant les décisions collective dans la SCS, les associés peuvent être consultés par écrit dans les mêmes conditions que la SNC. La réunion d'une AG est obligatoire dans deux cas: l'approbation annuelle des comptes, ou lorsque la réunion d'une assemblée est demandée par un commandité ou un quart en nombre et en capital des commanditaires. Pour l'AGO, les conditions de majorité sont fixées dans les statuts. Pour l'AGE, il faut le consentement de tous les commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les commandités ont dont un droit de véto sur les modifications statutaires. §2: La gérance Le principe est que tous les associés commandités sont gérants, comme dans une SNC. Les statuts peuvent prévoir d'autres modalités, dire qu'il y en a un ou plusieurs, prévoir que ce soit un non-associé. Pour toutes les règles concernant la nomination, les pouvoirs, la responsabilité du ou des gérants, un renvoi est effectué aux règles du gérant de la SNC. Le gérant est révocable pour juste motif et il faut en principe l'unanimité des associés pour le révoquer. Il y a un principe importante dans la commandite, c'est l'interdiction pour le commanditaire de s'immiscer dans la gestion. Un commanditaire ne peut pas être gérant. Ils ne peuvent faire aucun acte de gestion externe. Si un commanditaire s'immisce dans la gestion, il devra répondre solidairement avec les commandités sur son patrimoine personnel des dettes et engagements de la société, ce qui résulterait des actes de gestion prohibés. Il pourrait également se faire qualifier de gérant de fait. Il existe la même version en société par actions. Section 2: La société en commandite par actions C'était une forme répandue au XIXème siècle, maintenant c'est rare. Le législateur avait pensé à la supprimer en 1966. Elle a un régime lourd de responsabilité des associés, et le régime est complexe avec les deux catégories d'associés. Elle a certains intérêts, puisqu'elle permet de faire appel à des capitaux extérieurs et peut être cotée tout en protégeant la direction, la gérance. C'est une société commerciale par la forme, une société de capitaux donc renvoi à des règles de la SA, elle a un capital minimum de 37k€, elle est régie aux articles L226-1 et suivants. §1: Les associés On a la même distinction entre commandités et commanditaires. Les commandités, même idée que tout à l'heure, ils sont en traités comme des associés en nom. Ils ont une responsabilité indéfinie, solidaire, des dettes sociales. Ces commandités doivent être désignés dans les statuts. L'entrée d'un nouveau commandité suppose donc l'accord de l'AGE. Pour les commanditaires, ils ont le même statut que les actionnaires de SA. Ils ne sont pas responsables des dettes sociales, et ils sont exclus de la gestion de la société. Sur les décisions sociales, cela va se passer en AG comme pour les décisions collectives. Comme dans la commandite simple, pour les modifications statutaires, il y a un droit de veto du ou des commandités. Les commanditaires doivent obligatoirement être au moins 3. Il faut au minimum 1 commandité et 3 commanditaires. §2: La direction La commandite va être dirigée par un ou plusieurs gérants, soit un commandité, soit un tiers, jamais un commanditaire. Le ou les premiers gérants sont désignés dans les statuts, mais pour les suivants, la règle est qu'il faut une décision de l'AGE, avec l'accord de tous les commandités, article L226-2. Concernant la révocation des gérants, sans disposition statutaire expresse, la révocation se fait au tribunal. La révocation par le tribunal doit se faire pour cause légitime, par tout associé ou la société, et elle est d'ordre public. Rien n'empêche de rajouter une révocation par les associés dans les statuts. La rémunération doit être prévue soit par els statuts, soit en AGO. Sur les pouvoirs, on renvoit à la SA, le gérant de SCA a les pouvoirs du gérant d'une SA. À côté du ou des gérants, on doit avoir un conseil de surveillance. Il est désigné par l'AGO et n'est composé que d'associés commanditaires, avec au moins 3 membres. Titre 2: Les sociétés à responsabilité illimitée La contribution aux pertes existe dans toutes les sociétés, et l'obligation aux dettes que dans les sociétés à risque illimitée. Chapitre 1: La société civile Elle se définit de manière négative. C'est la société qui n'est commerciale ni par la forme, ni par son objet. Une société civile ne peut avoir qu'une activité civile. C'est une forme sociale extrêmement fréquente en pratique, environ 40% des sociétés en France. Très logiquement, les dispositions régissant son fonctionnement se trouvent dans le Code cvile, des articles 1845 à 1870-1. Cette distinction entre société civile et commerciale a moins d'intérêt qu'avant. Depuis 1978 et des réformes, leur régime s'est rapproché, et cela a moins d'intrêt. Par exemple, pour l'immatriculation, avant 1978 les sociétés civiles n'avaient pas à s'enregistrer pour avoir la personnalité morale. C'était parce que le RCS était le RC. Maintenant, elles doivent s'inscrire pour obtenir la personnalité morale. Les anciennes sociétés civiles ont dû s'immatriculer, elles avaient 24 ans pour le faire. Il y a quelques sociétés civiles qui ne l'ont pas fait, et ont perdu la personnalité morale en 2002, devenant des sociétés en participation. Certains ont tenté de s'immatriculer après 2002, mais cela n'a pas fonctionné, tous les biens appartenant à la société sont revenus aux associés, il fallait créer une nouvelle société. Les procédures collectives s'appliquent également aux deux types de sociétés. On va voir ici les règles communes aux sociétés civiles. Les sociétés civiles interviennent dans les trois domaines d'activité de nature civil: immobilier, agriculture, professions libérales; Il y a plusieurs sociétés civiles pour chaque domaine. Il y a différents types de SCI par exemple. Il y a aussi, pour les professions libérales, la SCP et la SERP. Il y a aussi l'ERL, CAEM. Il y a aussi la société civile de moyens, qui n'a pas d'activité, c'est une société visant à faire des économies. Section 1: Les conditions spécifiques de constitution de la société civile §1: Les associés La société civile n'est jamais unipersonnelle, il faut au moins deux associés. Sur les règles de droit commun, il n'y a aucune restriction, toute personne peut être associée. Il n'y a pas de condition de capacité, tous les incapables peuvent être associés. Ce n'est pas toujours une bonne idée d'avoir un mineur associé, cela peut être dangereux. Il est possible de demander aux créancies de la société de renoncer à l'avance à poursuivre un associé mineur. Autre point de vigilance avec un mineur associé, c'est relativement aux apports. Ce sont ses représentants légaux qui vont effectuer l'apport pour lui, et pour certains type de bien, il faudra l'autorisation du juge des tutelles, notamment pour les immeubles. §2: Le capital social L'article 1845-1 du Code civil évoque juste le capital social pour dire qu'il est divisé en parts égales, mais il n'y a pas de seuils, les associés fixent librement le montant du capital. Tous les apports sont possibles. Pour les apports en numéraire, la question de la libération relève uniquement de la liberté statutaire, il n'y a pas de règle légale. Si rien n'est prévu dans les statuts, les apports doivent être libérés sur demande du gérant. Pour les apports en nature, il n'y a aucune procédure d'évaluation prévue. C'est parce que c'est une société à risque illimitée. §3: L'objet social L'aritcle 1845 du Code civil dispose qu'on un caractère civil toutes les sociétés auquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. Que se passe-t-il si une société civile qui a une activité commerciale qui devient prépondérante? Elle devient une société commerciale de fait. Qui dit société de fait, dit pas de personnalité juridique. Si une société civile est requalifiée en société commerciale de fait, elle perd sa personnalité juridique. Dans la société civile, la rédaction de la clause de l'objet social va être particulièrement importante, puisque l'objet social cantonne la capacité de la personne morale et les pouvoirs de son gérant/dirigeant. Si le gérant passe un acte qui dépasse l'objet social, la société ne sera pas tenu par cet acte. Tous les engagements que prend les gérants de manière subsidiaire engagent les associés sur leur patrimoine, donc il faut qu'ils ne rédigent pas l'objet social de façon trop large pour se protéger. Section 2: Le fonctionnement de la société civile §1: Les droits politiques des associés de la société civile Les associés sont là pour adopter les décisions collectives, et ont donc un droit de vote ainsi qu'un droit à l'information. A) Le droit à l'information On a deux articles concernant le droit à l'information des associés. L'article 1856 prévoit que le ou les gérants doit au moins une fois par an rendre compte de sa gestion aux associés. Dans l'article, il est prévu que cette reddition des comptes se fasse dans un rapport écrit avec des mentions obligatoires, et à la suite de ce rapport, les associés vont approuver ou non les comptes. L'absence de ce rapport entraîne la nullité de l'AG. L'article 1855 du Code civil prévoit un droit à l'information permanent puisqu'à tout moment, mais une fois par an, les associés peuvent obtenir communication de certains documents sociaux et de poser des questions par écrit au gérant, lequel devra également répondre par écrit dans le délai d'un mois. B) Le droit de vote On se réfère à l'article 1852 qui prévoit que toutes les décisions dépassant les pouvoirs du gérant doivent être prise à l'unanimité des associés. On peut prévoir une règle majoritaire à la place de la règle de l'unanimité. Il faut une décision collective, en principe à l'unanimité, pour tout ce qui dépasse les pouvoirs du gérant. En outre, un associé peut à tout moment demander au gérant de provoquer une décision sur une question déterminée. En cas de refus ou de silence pendant un mois à compter de la demande, l'associé peut s'addresser au président du tribunal juridicaire. Ce dernier va désigner un mandataire pour procéder à la consultation des associés. Ces décisions dans la société civile n'ont pas forcément à être prise en AG. Il y a trois possibilités. Le cas le plus fréquent est l'AG, à l'article 1853. Mais la loi prévoit d'autres possibilités. Si les statuts l'autorisent, les décisions collectives peuvent trésulter d'une simple consultation écrite. Cela suppose d'envoyer au domicile des associés le nécessaire pour voter. Troisième possibilité, la décision collective peut être prise par le consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Ils signent tous le papier. C'est prévu par l'article 1854. Concernant le vote, le principe dans la société civile est que chaque associé à une voix. On peut revenir dans les statuts à la règle "une part sociale = 1 voix". Le principe est l'unanimité, on peut prévoir autrement dans les statuts. Il y a eu un arrêt récent sur la question de l'unanimité. Il y avait une AG de société civile, et tous ceux présents avaient voté pour. Celui qui n'était pas là a voulu faire annuler la décision car il n'y avait pas l'unanimité. C'est un arrêt du 5 janvier 2022, et en absence de précision dans le texte, cela s'entend comme l'unanimité de tous les associés, et non pas seulement les associés présents. Si on prévoit une décision en AG, l faut convoquer les associés au moins 15 jours à l'avance par LRAR. À défaut, l'assemblée peut être annulée. C'est une nullité facultative. On retrouve l'obligation de tenir un PV à laisser au siège social. §2: La gérance de la société civile A) Le statut du gérant de la société civile Pas de véritable contrainte ou limitation quant au choix du gérant. À l'articlke 1846al1, on nous dit que la société peut être dirigée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, qui sera nommée soit dans les statuts, soit dans un acte distinct, soit par une décision des associés. Si le gérant est une personne morale, les dirigeants de cette personne morale sont responsables solidairement avec la personne morale gérante des fautes de gestion, article 1847. Si la société se retrouve sans gérant, en cas de décès ou de démission par exemple, tout associé peut demander au président du tribunal la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. Sachant que dans la société civile, on a une clause de dissolution spéciale, en l'absence de gérant au bout d'un an. La durée des fonctions est librement fixée, le gérant est en principe nommé pour la durée de la société. Concernant la révocation, les règles sont posées à l'article 1851 du Code civil, le gérant peut être révoqué soit par les associés soit par voie judiciaire. La révocation se fait à la majorité des parts sociales, sauf dispositions statutaire contraire. C'est une révocation pour juste motif. Sinon, la révocation peut également être demandée en justice par tout associé, pour motif légitime. Sur la responsabilité du gérant, elle est prévue à l'article 1850 du Code civil, il est rédigé comme pour les autres articles de responsabilité: faute pénale, faute de gestion, dépassement de l'objet social. Même chose, mais faut viser le bon article. Particularité sur le délai de prescription, précision dans un arrêt du 14 novembre 2023 de la Cour de cassation. L'arrêt précise que la prescription de l'action en responsabilité ici est la prescription de droit commun, donc de 5 ans, puisqu'il n'y a pas dans cet article de disposition dérogatoire. Sur la rémunération, il n'y a pas de règles légales, on peut le rémunérer ou non, cette rémuénration sera prévue dans les statuts, ou sinon sera décidée par les associés. Pas d'autre cas possible pour que le gérant obtienne une rémunération. Pourquoi publier au RCS la nomination ou la fin des fonctions du RCS? Cela a deux effets, cela permet de les opposer aux tiers, et cela entraîne purge des vices de la nomination.