B) Les pouvoirs du gérant On retrouve les pouvoris internes de l'article 1848 du Code civil. On retrouve la boussole de l'intérêt social. L'alinéa 2 parle des règles en cas de cogérance. C'est la même chose que pour la SARl, on retrouve l'idée qu'en principe, chaque gérant a les mêmes pouvoirs que les autres. On retrouve aussi la règle de l'opposition, si un gérant n'est pas d'accord avec ce que fait l'un ds cogérants, il peut s'y opposer, mais l'opposition n'aura d'effet que si le tiers ou le cocontractant est au courant. Si le tiers est de mauvaise foi, il ne pourra pas demander l'exécution de l'acte. Il y a la règle de l'article 1849 pour l'opposition au tiers, mais on y retrouve aussi le fait que le gérant est le représentant légal de la société mais qu'il ne l'engage que dans la limité de l'objet social. Si le gérant passe un acte qui dépasse l'objet social, la société n'est pas tenue. Il y a une jurisprudence originale et problématique, la Cour de cassation le 11 janvier 2023 a rendu un arrêt très critiqué dans lequel elle pose la règle selon laquelle les actes accomplis par le gérant de société civile ne peuvent engager la société s'ils sont contraires à l'intérêt social y compris s'ils rentrent dans son objet statutaire. Le problème est que cela permet facilement de remettre en cause les actes, entraînant une insécurité juridique. L'intérêt social n'a pas de définition clairement délimitée, certains le limitent aux intérêts des associés, qui est de faire des bénéfices pour els partager. Cette définition est dépassée, il y a aussi l'intérêt de la personne morale en tant que personne juridique distincte. Il n'y a pas de définition précise, donc cela ouvre pas mal de portes pour remettre en cause un acte. C'est une décision très dangereuse pour les tiers, mais avantageuse pour les tiers. Autre arrêt récent, sur une question plus pratique, avec une SCI dans un arrêt du 23 novembre 2023, dont l'objet social était "propriété de tout bien immobilier ou toute opération s'y rattachant", le gérant a vendu l'un des immeubles appartenant à la société, il y a eu un litige selon lequel vendre le bien ne faisait pas partie de l'objet social. La Cour de cassation répond que le gérant n'avait pas le droit de vendre l'immeuble, cela excédait ses pouvoirs, cela relève de la compétence de l'AGO à l'unanimité des associés. Il faut être bien précis dans la rédaction de l'objet social. Section 3: Les particularités du statut d'associé de la société civile L'associé est tenu des dettes sociales (§1), mais en contrepartie il bénéficie d'un droit particulier de retrait (§2). §1: La responsabilité des associés de société civile Le principe est celui de la responsabilité indéfinie et conjointe des associés pour le paiement du passif social, article 1857 du Code civil. La responsabilité est indéfinie, cela signifie donc que l'associé répond des dettes au delà de son apport sur l'ensemble de son patrimoine, cela concerne tous les associés présents au jour de l'exigibilité de la dette même s'ils n'étaient pas présents le jour de la naissance e la dette. L'associé qui part est tenu du passif social exigible au jour de son départ. Le caractère conjoint de la dette signifie que le créancier de la société, quand il peut agir contre les associés, il est obligé d'agir contre chaque associé, un par un, pour sa part dans la dette. Cette responsabilité de l'associé n'est que subsidiaire, les associés ne sont pas des coobligés de la société. Le débiteur principal est la société, et en cas de défaillance, on peut se retourner contre les associés. Plus précisément, l'article 1858 du Code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il faut donc conduire de vaines et préalables poursuites, la jurisprudence apprécie très strictement cette condition. Pour que cette condition soit remplie, il faut que le créancier soit allé jusqu'au bout de la procédure contre la société, avec la mise en demeure de payer, l'assigner en justice, obtenir du juge un titre exécutoire, et aller voir un commissaire de justice pour entammer les procédures de saisie. Si après tout cela, la société n'a pas pu payer, le créancier n'est pas désinteressé, il peut recommencer après de chaque créancier pour sa part. Cette responsabilité des associés existe, mais sera difficile à mettre en oeuvre pour les créanciers. Autre difficulté en pratique, les procédures collectives. Ce sont des procédures visant à aider ou mettre fin aux difficultés d'une société. Lorsqu'elle est en société, elle peut se placer sous la protection du tribunal, et on choisira la procédure la plus adéquate. Le but est d'organiser notamment le remboursement des créanciers. Si la société ne parvient pas à payer ses dettes, elle est en difficulté, donc elle risque d'être placée en procédures collectives. Sauf qu'il y a une règle d'arrêt des poursuites à l'article L622-21 du Ccom. Dès que la procédure collective est ouverte, ses créanciers ne peuvent plus exercer d'action en paiement contre elles. Il faut trouver une solution pour que le créancier ne soit pas dans une situation impossible. La jurisprudence distingue deux hypothèses. La première est lorsque la société est soumise à une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement judiciaire. La sauvegarde est lorsque la société est en difficulté mais pas en cessation des paiements. Dans le redressement, elle est en cessation de paiement, mais on espère redresser la situation. Dans ces situations, le créancier qui veut poursuivre la société doit déclarer sa créance à la procédure, puis prouver que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser. Deuxième hypothèse, lorsque la société civile est placée en redressement judiciaire. Dans ce cas là, la Cour de cassation a décidé que le créancier a juste à déclarer sa créance à la procédure (le mandataire judiciaire) et c'est tout. Comme la société est en liquidation, on présume que son patrimoine est insuffisant. C'est un avantage, car il peut se faire rembourser entièrement directement par les associés, et le créancier peut lui-même demander la liquidation judiciaire pour éviter de faire les préalables poursuites. Arrêt du 18 janvier 2024 de la 3ème civ, créancier de la société, pas encore en procédure collective, a tenté d'agir directement contre un associé, son action a été rejetée. Il a demande l'ouverture de la liquidation judiciaire contre la société, et l'a obtenu. Il retente donc d'agir contre la société, après avoir déclaré sa créance à la procédure, la CA a rejeté sa demande pour une question de procédure, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a estimé son action contre l'associé recevable car l'ouverture de la liquidation judiciaire était un élément nouveau faisant obstacle au principe de l'autorité de la chose jugée. Dans tous les cas, l'action en paiement du créancier contre l'associé s'éteint au bout de 5 ans à compter de la publication de la dissolution, article 1859 Code civil. Cependant, dans tous les cas, la prescription de l'action du créancier contre la société emporte prescription de son action contre les associés. §2: Le droit de retrait C'est un droit très spécifique aux associés de société civile qui est institué par l'action 1869 du Code civil. Cela permet à l'associé d'obtenir le remboursement de ses parts sociales et donc sortir de la société sans avoir à trouver de cessionnaire. Dans la société civile, il s'agit d'un droit d'ordre public. C'est utilisé dans les sociétés d'exercice professionnel. Il y a quand même des modalités à respecter, il ne faut pas non plus désavantager la société. Les modalités de ce retrait sont à l'article 1869, qui envisage trois hypothèses. Première hypothèse, le motif du droit de retrait est institué dans les statuts, qui organisent sa mise en oeuvre. Deuxième hypothèse, en l'absence de stipulation statutaire, il faut l'accord unanime des associés pour que l'un puisse se retirer. Troisième cas de figure, le retrait peut être autorisé en justice pour juste motif. Ici, la jurisprudence est assez souple dans l'appréciation des motifs possibles, comme par exemple de simples convenances personnelles qui peut suffire. L'associé qui se retire obtient le remboursement de ses droits sociaux et il va garder la qualité d'associé jusqu'au remboursement de ses parts. Le législateur ne va plus loin, il prévoit quelques règles pour la détermination du prix. Il faut que els parties se mettent d'accord, et à défaut d'accord, le juge va nommer un expert, 1843-4. Dernier point, article 1860 prévoit un cas de retrait forcé, ressemblant à une exclusion, il est prévu dans ce texte que l'associé frappé de faillite personnelle, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire perd auomatiquement la qualité d'associé. C'est le cas où l'associé est personnellement frappé par une de ces procédures. Il n'est plus apte à répondre des dettes sociales, dont il est exclu et ses parts sociales sont remboursées. Chapitre 2: La Société en Nom Collectif C'est une forme de société très ancienne mais qui aujourd'hui est assez incidente, à peu près 2% des sociétés existantes. Elle n'a plus beaucoup d'intérêts. Cependant, le CGI impose aux bureaux de tabac d'adopter cette forme sociale. La particularité est donc sa double commercialité, la société est commerciale par sa forme, et elle confère la qualité de commerçant à ses associés. On retrouve à l'article L221-1 du Code de commerce. Du fait de cette commercialité, les associés connaissent d'une responsabilité indéfinie et solidaire. Il y a aussi un fort intuitu personae car c'est une société de personnes. Pourquoi choisir cette forme sociale? L'avantage est fiscale, même si en déclin. La SNC est une société fiscalement transparente, donc de droit soumise à l'IR, mais peut opter pour l'IS. Cela peut être avantageux car les premières années, l'activité est déficitaire. Les bénéfices de la société ne sont pas imposés à l'IS, mais directement à l'IS dans le patrimoine de chaque associé. Les pertes vont aussi faire baisser les impôts des associés. L'idée était de rester sur l'IR, puis opter pour l'IS. Mais quand on fait des bénéfices, on va être imposé dessus même sans les recevoir, il faut donc tout le temps les verser. Section 1: Les conditions spécifiques de constitution §1: Les associés Ils ont tous la qualité de commerçant, donc pas de mineur et d'incapable en tant qu'associé. Un mineur émancipé peut obtenir du juge la qualité de commerçant. Cela crée une incompatibilité avec d'autres professions, comme fonctionnaire, ou d'autres professions règlementées. Il faut deux associés minimum, physique comme morale. §2: Les apports On est dans une société de personnes donc tous les apports sont autorisés, et la société à risque illimitée, donc pour les appoorts en nature on ne retrouve pas une procédure particulière d'évaluation, même idée que dans la société civile. Pas de règle non plus pour la libération du numéraire, on se réfère aux statuts, ou sur demande du gérant. Il n'y a pas non plus de capital minimum, il faut au moins 1€. §3: L'objet social Sa fonction sera de délimiter les pouvoirs du dirigeant. Comme c'est une société à risque illimitée, on retrouve la règle selon laquelle le gérant ne peut valablement engager la société que pour les actes entrant dans l'objet social, L221-5 du Code de commerce. On fait attention à ne pas avoir qu'un objet social trop restreint pour éviter la dissolution, mais il ne doit pas être trop large pour éviter que le gérant n'ait trop de pouvoirs. Au niveau des formalités de constitution, L235-2, c'est la seule société dont l'accomplissement des formalités de publicité de constitution est requis à peine de nullité de la société. Section 2: Le fonctionnement de la SNC Ce sont des sociétés de taille moyenne. §1: Les droits politiques des associés L'associé a une lourde responsabilité, donc va s'impliquer fortement dans la vie sociale. C'est rare qu'un associé soit juste associé. Il bénéficie d'un droit à l'information. On a une information permanente à l'article L221-8 du Code de commerce, il est prévu que les associés non-gérants ont le droit de consulter sur place, deux fois par an, tous les documents sociaux, sachant que le droit de prendre connaissance emporte le droit de faire une copie des documents. Ces associés non-gérant peuvent aussi poser une question écrite sur la gestion au gérant, deux fois par an, et le gérant doit répondre par écrit. Il y a aussi un droit à l'information, 15 jours avant l'AG annuelle, les associés peuvent obtenir plusieurs documents, article L221-7, sachant que tout manquement à ce droit entraîne la nullité de l'AG. Les associés ont un droit de vote prévu à l'article L221-6. Toutes les décisions dépassant les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité des associés. Le mode de consultation de principe est l'AG, obligatoire notamment pour l'approbation des comptes. On peut autoriser dans els statuts la consultaton écrite des associés. Quel que soit le mode de consultation, les décisions collectives doivent être prises à l'unanimité, le législateur autorise les statuts à déroger en prévoyant une majorité autre. Pour certaines décisions, l'unanimité est d'ordre public. Au niveau des votes, chaque associé détient une voix, principe "une personne = une voix", on peut revenir à la règle "une part sociale = une voix dans les statuts". §2: Le gérant