Dans la SAS, on a une procédure sur ce type de conventions prévue à l'article L227-10 du Code de commerce, mais elle est quand même plus simple que la SA, sans autorisation préalable. Une fois la convention signée, le président de la société ou le CAC va présenter un rapport spécial sur les conventions règlementées aux associés, pour qu'ils approuvent a posteriori la ou les conventions. La sanction est la même, une convention non approuvée produit quand même ses effets, mais les conséquences préjudiciables pour la société devront être remboursées par l'autre partie à la convention. On retrouve la même définition des conventions interdites et libres, à l'article L227-11 et 12, mais ce sont les mêmes définitions que dans la SA. Cette procédure d'approbation a priori s'applique aux conventions ni libres ni interdites passées entre la SAS et son dirigeant, son président ou un actionnaire disposant de plus de 10% des droits de votes. §2: Les sociétés en commandite Dans la SCS, il n'existe aucune règlementation concernant les conventions passées entre la société et un gérant ou un associé. Pour la SCA, il y a un renvoi aux règles de la SA par l'article L226-10. §3: Les sociétés civiles Dans les sociétés civiles, il n'y a pas de disposition légale propre à la société civile prévoyant une procédure concernant ce type de convention. Par contre, l'article L612-5 du Code de commerce prévoit ce type de procédures dans toute "personne morale de droit privée non-commerçante ayant une activité économique". Le texte vise les conventions passées entre la société et une personne ayant des fonctions de mandataire social (= dirigeant), directement ou par personne interposée, et le texte vise notamment une autre personne morale dont le mandataire social serait également dirigeant ou associé. Le texte exclut de la procédure les conventions courantes conclues à des conditions normales et qui ne sont significatives pour aucune des deux parties au vu de leur montant ou de leur objet. Il n'y a cependant pas de conventions interdites, elles sont soit libres, soit règlementées. Au niveau de la procédure, ce sera la même procédure que pour la SARL: un rapport du gérant ou du CAC et une approbation a posteriori par les associés. La sanction est la même, la convention produit ses effets mais ses effets dommageables sont imputables à l'autre partie. Dans la SNC, il n'y a aucune règlementation à ce sujet, et l'(article L612-5 ne s'applique pas. Chapitre 2: Le commissaire aux comptes Il a un rôle de contrôle assez fondamental, et il a été longtemps obligatoire dans les SA. Depuis 2019, il n'est plus obligatoire que dans certains cas. Ils ont perdu pas mal de missions de contrôle. Section 1: Le statut du commissaire aux comptes Le CAC est un professionnel libéral indépendant, c'est une profession règlementée dans le livre 8 du Ccom, et depuis 2019 ses conditions de nomination sont devenues identiques dans les sociétés par action et la SARL. Pour la SA, c'est l'article L225-218, qui s'applique à la SAS par renvoi de l'article L227-1. Dans la SCA, c'est un renvoi de l'article L226-1. Pour la SARL, il y a un article propre, L223-35. Le nouvel article L225-218 dispose que l'AGO peut désigner un ou plusieurs CAC, c'est une faculté par principe et pas une obligation. Par exception, la nomination devient obligatoire dans trois cas. La première hypothèse est fonction de la taille de la société. L'alinéa 2 de l'article L225-218 prévoit trois seuils, et il suffit d'en dépasser deux sur les trois pour que la nomination devienne obligatoire. Ils sont fixés par décret, à l'article D225-5 du Code de commerce, et sont: un total du bilan de plus de 5 millions d'euros, un montant HT du CA fixé à 10 millions d'euros, et un nombre moyen de 50 salariés. Deuxième hypothèse, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentants au moins 10% du capital en font la demande en justice. Troisième hypothèse, la nomination peut également être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant le tiers du capital mais sans passer par une décision de justice, en demandant directement au dirigeant, qui est obligé de lancer la procédure. C'est très légèrement différent dans la SNC, la SCS et la société civile, on les retrouve à l'article L221-9, article propre à la SNC, et s'appliquant à la SCS par renvoi de l'article L222-2, et pour la société civile on applique l'article L612-1 du Code de commerce. L'article 221-9 prévoit que la nomination du CAC est une faculté, mais devient obligatoire dans trois cas. Sur les trois cas, le deuxième varie légèrement des sociétés par actions. La première hypothèse est celle des seuils, c'est pareil. Lorsque les seuils ne sont pas atteints, la nomination du CAC peut être demandée en justice par tout associé. La troisième hypothèse est la même pour les sociétés par actions. Pour la société civile, il n'y a de disposition spéciale concernant le CAC. Mais l'article L612-1 du Code de commerce vise les personnes morales de droit privé, non commerçante, ayant une activité économique. Cet article prévoit la nomination d'un CAC de la même façon lorsque la personne morale dépasse certains seuils. Il y en a trois, et il faut dépasser deux sur les trois. Mais ces seuils ne sont pas les mêmes. On les retrouve à l'article R612-1, et n'ont pas évolué par rapport aux autres sociétés: 50 salariés, 1.05M€ de bilan et 3.1M€ de CA HT. Ces seuils là étaient les mêmes pour toutes les sociétés. La loi pacte a changé ces seuils, mais pas dans l'article R612-1. S'il doit être nommé, c'est une prérogative de l'AGO. Le CAC va être choisi parmi des personnes inscrites sur une liste que l'on trouve à la cour d'appel, les CAC y ont prêté serment, et il faut que le CAC choisit réponde à des critères d'indépendance par rapport à la société. Il est là pour exercer une mission de contrôle, et doit donc en être indépendant. Il est nommé pour 6 ans renouvelables. Pour garantir son indépendance, sa rémunération obéit à des conditions très strictes, à l'article L823-18. Le CAC et la société ne fixent pas les honoraires, ils sont fixés par décret en conseil d'état. Le problème que les tarifs fixés sont ceux de paris, donc cela coûte très cher. Section 2: Le rôle du CAC Il a plusieurs missions, mais sa mission principale est le contrôle des comptes, l'audit des comptes sociaux, et il doit certifier leur régularité, leur sincérité et leur fidélité, le tout sans s'immiscer dans la gestion. Le commissaire est compte est l'interlocuteur des dirigeants de la société, il doit les informer de ses conclusions, notamment après avoir relever des irrégularités. En second lieu, le contrôle est destiné aux associés. Le CAC va élaborer chaque année un rapport pour les associés des comptes dans lequel il certifie les comptes. Cette certification peut être pure et simple (rien à corriger), avec des réservers (quelques choses à corriger) ou refuser de certifier les comptes, et quand c'est le cas il y a un gros problème. Dans ce rapport, il va préciser comment le certifie les comptes. Ce rapport est présente à l'AGO annuelle censée certifiée les comptes. Le rapport du CAC est publié au greffe du tribunal de commerce avec les comptes. Il a des missions secondaires, il contrôle des aspects juridiques dans la société. Dans la SA, il peut authentifier des rémunérations élevées, vérifier si les administeurs actionnaires sont honnetes. Il a une obligation de dénonciation de faits délictueux au parquet. Il peut aussi être convoqué par le CSE. Enfin, il a une autre mission importante, la procédure d'alerte, une procédure s'inscrivant dans une logique de préventions des difficultés de la société. Cette procédure d'alerte, on la retrouve à l'article L234-1 pour les SA, L234-2 pour les autres sociétés commerciales et L612-3 pour les sociétés civiles (personnes morales de droit privée non commerciales avec une activité économique). C'est la même idée pour toutes, le CAC doit lancer la précédure sd'alerte lorsqu'il a connaissance au cours de ses missions de "faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation". Cette expression est pas définie par la loi, C'est laissé à l'appréciation du CAC. L'élément déclencheur est vague, les CAC vont lancer la procédure même si ce n'est pas grave, car s'ils ne le font pas et qu'il y a des difficultés, leur reponsabilité professionnelle peut être engagée. Ils peuvent arrêter la procédure à tout moment. La procédure n'est pas exactement la même selon le type de société concerné. Il y en a deux, la procédure applicable dans la SA et la procédure applicable dans les autres. Dans la SA, il y a quatre étapes dans l'article L234-1, le CAC a relevé les faits, il informe de ces faits soit le président du CA soit le directoire, par LRAR, et les dirigeants ont 15 jours pour lui répondre dans les mêmes formes. Dans cette réponse, ils doivent indiquer les mesures envisagées pour remédier aux difficultés relevées. Cette phase là reste secrète. Si le CAC est satisfait de la réponse, il peut s'arrêter là. S'il n'est pas satisfait ou n'a pas eu de réponse, il passe à la seconde étape. Le CAC demande alors la convocation de l'organe collégial (CA/CS) pour qu'ils délibèrent sur les faits relevés, et dès cette étape on a une information du président du tribunal qui obtient la copie de la demande de convocation. Le CAC est convoqué à cette séance du conseil. Son rôle est de faire prendre conscience des difficultés à l'organe collégial. Le conseil délibère, et si le CAC est satisfait, il peut arrêter la procédure. S'il n'est toujours pas satisfait ou que le conseil n'a pas été réuni, il passé à la troisième étape. Le CAC établit un rapport spécial rassemblant les faits relevés, et le communique aux associés, en sachant que le CAC peut convoquer l'AG, et il attend la décision de l'assemblée. S'il est satisfait, il peut arrêter la procédure après la réunion de l'AG. S'il n'est pas satisfait ou que l'assemblée n'a pas été réunie, il passe à la quatrième étape, et informe le président du tribunal du manque de résultats, qui prend alors la suite, notamment en convoquant les dirigeants. Dans les autres types de société, c'est la même chose, mais on saute la seconde étape. C'est l'article 234-2 et L612-3. Les commissaires aux comptes ont une responsabilité civile et pénale très importante. Ils ont aussi des règles à respecter pour la compétence et leur indépendance, donc une réponsabilité professionnelle contrôlée par la commission nationale des CAC. Généralement, ils sont aussi experts-comptables. Chapitre 3: L'expert de gestion Il n'existe que dans les sociétés par actions et la SARL. Dans les sociétés par actions, il est prévu par l'article L225-231 et s'applique par renvoi aux SAS par l'article L227-1 et L226-1 pour les SCA. Dans la SARL, on a l'article L223-37 qui est spécifique. Les règles sont les mêmes à quelques variantes près. L'expert de gestion est un mécanisme permettant d'obtenir en justice la nomination d'un expert chargé d'établir un rapport sur certaines opérations de gestion. C'est une mesure d'information. Dans les sociétés par actions, cette demande de nomination ne peut être faite que par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital, sachant qu'ils ne peuvent agir en justice qu'après avoir posé une question écrite au dirigeant sur une opération de gestion et que cette question soit restée sans réponse satisfaisante. Il faut donc un ou plusieurs actionnaires, ayant un doute sur une opération particulière, poser la question écrite sur le sujet aux dirigeants, et en l'absence de réponse satisfaisante en un mois, ils peuvent demander au juge. La condition des 5% est appréciée au moment de la demande en justice. Lorsque les parts sociales sont en usufruit, le nu-propriétaire est un associé, donc l'usufruitier ne peut pas. Si les actions sont en indivision, chaque indivisaire a la qualité d'associé, ils doivent nommer un mandataire unique pour voter. Donc chaque indivisaire peut agir individuellement. Le CSE, le ministère public et l'AMF pour les sociétés côtées peuvent également faire la demande. Dans la SARL, l'action en justice pour demander la nomination de l'expert est ouverte aux associés détenant plus de 10% du capital, mais peuvent directement saisir le juge sans poser de questions. La demande peut également être faite par le CSE et le ministère public. Dans les autres sociétés, cette mesure n'existe pas. Il y a une autre procédure de droit commun, l'expertise in futurum est une expertise permettant d'établir ou de conserver des preuves utiles à la solution d'un litige. C'est une mesure d'instruction pouvant être ordonné dans toute société (à vérifier). Les conditions de fond.