Les conditions de fond pour que l'expertise de gestion soit demandée, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, la décision doit donc émaner d'un organe de direction. On ne peut pas faire une demande d'expertise pour un audit global ou une opération large, il faut que ce soit sur une opération précise. La demande doit présenter un caractère sérieux. Il faut donc démontrer qu'il existe un doute certain, soit sur la régularité de l'opération de gestion, soit sur sa conformité à l'intérêt social. La décision doit être portée devant le président du tribunal de commerce qui va statuer en référé. S'il accueille la demande, le juge va nommer l'expert en précisant sa mission et l'étendu de ses pouvoirs, et fixer ses honoraires, qu'il peut mettre à la charge de la société. À l'issue de sa mission, l'expert remet un rapport, adressé au demandeur, au driigeant de la société, au ministère public, au CSE quand il y en a un, au CAC quand il y en a un, et à l'AMF quand la société est cotée. L'entrave à la mission de l'expert constitue une infraction pénale passible de 5 ans de prison et 75k€ d'amende. Chapitre 4: Le contrôle des rémunérations des dirigeants C'est l'organe qui nomme qui fixe sa rémunération, cela relève souvent du pouvoir des actionnaires. En pratique, cela peut être plus subtil car le dirigeant peut aussi être actionnaire. Il y a donc des risques d'abus d'où une nécessité de contrôle. Première solution, mécanisme de contrôle qui aurait pu être appliqué, les conventions règlementées, mais la Cour de cassation refuse car c'est un acte unilatéral et pas une convention. Section 1: L'encadrement de la rémunération par le droit pénal On va utiliser l'article L242-6 du Code de commerce et s'arrêter aux paragraphes 2 et 4. Cet article s'intéresse aux infractions des dirigeants des SA à CA. Cela s'applique aussi au président de SA à directoire, 242-30. Par renvoi de L244-1 cela s'applique aux dirigeants de SAS et aux gérants de SCA par renvoi de L243-1. Un autre article dit la même chose pour les dirigeants de SARL, L241-3. Il instaure deux types de délits qui peuvent s'appliquer pour les dirigeants qui se sont octroyés une rémunération excessive. §1: L'abus de biens sociaux C'est un délit relativement fréquent qui vise les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise par laquelle ils étaient intérêssés, directement ou indirectement. La jurisprudence a appliqué ce délit à plusieurs reprises pour sanctionner des dirigeants. Il faut quand même trois conditions pour que cela soit un abus de biens sociaux. Première condition, il faut prouver la mauvaise foi du dirigeant. Il faut qu'il ait conscience du préjudice qu'il risque de causer à la société. Deuxième condition, qu'il fasse un usage des biens contraire à l'intérêt social. Cela sera tout acte qui va appauvrir la société, même temporairement. Troisième condition, que cet usage soit fait dans un but personnel. Il faut que ce soit un but autant matériel que moral, ici cela sera souvent matériel, l'intérêt pouvant être indirect. Les dirigeants ne peuvent pas se disculper en invoquant l'accord des associés ou de l'AG. Le délai de prescription a été passé à 6 ans à compter du jour où l'abus de biens sociaux a été constaté. §2: L'abus de pouvoirs Même chose, mais c'est un usage des pouvoirs ou voix, avec les mêmes conditions de fond. C'est une infraction moins souvent admise, surtout pour sanctionner des rémunérations excessives. Arrêt avec la société Vinci où le dirigeant voulait augmenter sa rémunération de façon excessive. Il existe un comité des rémunérations, qui peut être créé de façon à préparer le travail du CA. Le président voulait augmenter sa rémunération, mais le comité ne voulait pas, il les a donc tous virés et les a remplacés par ses potes. Cela a été considéré comme un abus de pouvoirs et a pris 375k€ d'amende. L'abus de voix sera la même chose, pour une procuration confiée qui sera utilisée pour prendre une décision contraire à l'intérêt de la société. §3: L'abus de confiance Comme on n'a pas de disposition pénale spéciale pour les autres sociétés, on applique les dispositions de droit pénal général. On va utiliser l'infraction d'abus de confiance que l'on retrouve à l'article L314-1. Cet abus de confiance est compliqué à appliquer pour les rémunérations excessives, car c'est censé être le détournement de la chose confiée. Or ici, la rémunération n'est pas remise pour restitution. Pour sanctionner une rémunération excessive, ce délit est difficilement applicable. Exemple, un président de SNC a fait prendre en charge par la société des dépenses personnelles, c'est un abus de confiance. Section 2: L'encadrement de la rémunération par le droit des sociétés On applique l'abus de majorité quand le dirigeant est associé majoritaire a voté sa rémunération excessive, il faut que la décision prise soit contraire à l'intérêt social et favorise l'intérêt majoritaire au détriment de l'intérêt minoritaire. Dans une société non-cotée, c'est le seul mécanisme permettant de condamner une rémunération excessive. Sinon, il n'existe qu'un seul autre mécanisme de contrôle des rémunérations pour les sociétés cotées, pour les SA et SCA cotées. Ce mécanisme de contrôle est appelé le "say on pay" (avis sur rémunération). À l'origine, cette règle était une simple recommendation. À l'époque, pour carlos qui était dirigeant de renault, le CA avait fixé sa rémunération, des actionnaires avaient protesté et le CA avait refusé de suivre l'avis. Le premier texte était la loi sapin II de 2016, désormais dans les sociétés cotées cette règle a un caractère contraignant, on la retrouve aux articles L22-10-8 et L22-10-26 du Code de commerce. On a un domaine de contrôle très large, que cela soit en termes de dirigeant ou type de rémunération. Seront concernés les président, DG, DGD, administrateur, membre du CS ou du directoire. Toutes les rémunérations sont concernées, y compris les rémunérations variables, exceptionnelles, indémnités de départ. Ce contrôle se passe en plusieurs étapes. Le conseil doit établir une politique de rémunération des dirigeants, cette politique doit être conforme à l'intérêt social, contribuer à la perrénité de la société et s'inscrire dans la stratégie commerciale de celle-ci. Cette politique de rémunération doit décrire toutes les composantes de la rémunération fixe et variable des dirigeants, de manière globale et pour chaque dirigeant. Une fois cette politique établie, on va avoir un contrôle des associés en deux temps: a priori et a posteriori. Le vote a priori est appelé "vote ex ante". Chaque année, la politique de rémunération établie par le conseil fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'AGO, et lors de chaque modification importante. En cas de refus d'approbation de cette politique, on revient à la politique de rémunération précédemment approuvée. Il faut que le conseil révise cette politique et la représente lors de la prochaine AGO. Il ne peut pas y avoir de rémunération versée si elle n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée. Il y a une publicité obligatoire, la politique de rémunération avec le résultat du vote doit être publié sur le site internet de la société dès le lendemain du vote. Il y a un vote a posteriori qui est le vote "ex post", où l'AGO va se prononcer chaque année sur les rémunérations versées au cours de l'exercice clôt. Ce vote ex post se passe en deux séries de résolutions approuvées par l'AGO. La première concerne l'ensemble des dirigeants. Durant première résolution, doit être présenté des informations sur la rémunérations de chaque mandataire social, et en plus pour certains d'entre eux, il faut indiquer le ratio d'équité, c'est le ratio entre le niveau de rémunération de ces dirigeants et la rémunération moyenne des salariés de la société. Si cette décision est rejetée, le CA ou le CS va devoir refaire une politique de rémunération, la présenter à l'assemblée, et pendant ce temps, la rémunération des administrateurs ou des membres du CS est suspendue. Si la politique révisée est de nouveau rejetée, leurs rémunérations sont annulées. Il y a un vote individuel de l'assemblée sur la rémunération de certains mandataires sociaux: le président du conseil, le DG, le DGD, et les membres du directoire. Il y aura un vote pour chacun d'entre eux. Si le vote est négatif, ils gardent la rémunération fixe, mais ils perdent tous les éléments de rémunération variables. Thème 4: La transmission des titres sociaux Remarque préléminaire, c'est normalement une opération de droit civil. Exceptionnellement, une cession de titres sociaux peut revêtir un caractère commercial, soit par application de la théorie de l'accessoire, lorsque c'est faire par un commerçant accessoiremment à son activité commerciale. Sinon, la jurisprudence confère le caractère commercial à une cession de titres sociaux lorsqu'elle entraîne un transfert du contrôle de la société. Chapitre 1: La transmission des actions Section 1: La cession des actions entre vifs §1: Les règles générations des cessions d'action A) La libre négociabilité des actions Le principe est celui de la libre négociabilité des actions, on applique pas le formalisme de la cession de créances. Une action/part sociale est une créance, mais avec la libre négociabilité, on n'aura pas ce formalisme. L'action est négociable. Elles peuvent se céder sans aucune formalité, la cession n'a pas à être constatée par écrit. C'est un simple virement de compte à compte. Chaque époux, quand il y a le régime de la communauté, peut acquérir seul les actions même avec des biens communs, on n'applique pas 1832-2. L'actionnaire peut aliéner ses actions quand il le souhaite. B) La fiscalité de la cession d'actions Le droit de mutation est à payer par le cessionnaire, mais il est très faible puisqu'il est de 0.1%. Il faut faire dans le mois une déclaration au service des impôts du domicile d'une des parties pour la perception du droit de mutation. Le cédant souhaite faire une plus-value, qui est imposée. Lorsqu'un actionnaire personne physique cède tout ou partie de ses droits sociaux, il peut exercer une option: soit il va être imposé au prélèvement forfaitaire unique ou opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le PFU est de 12.8%, et il y a des prélèvements sociaux de 17.2%, donc 30% de taxation sur la plus-value. L'option de l'IR est intéressant si cela fait plus de 8 ans de détention des actions, avec un abattement de 65%. C) Les garanties dues par le cédant Dans un contrat de vente, le vendeur doit certaines garanties prévues par la loi à l'acquéreur. Ces garanties légales classiques sont la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. Comme la cession d'actions est un contrat social, on applique ces garanties. Mais elle ne sont pas forcément adaptées à ce bien particulier qu'est l'action.