Il y a des causes de dissolution spécifiques aux sociétés de personnes. Les principales sociétés de personnes sont les sociétés civiles et la SNC. Dans la SNC, comme cause de dissolution spécifique: - le décés d'un associé, L221-15 prévoit que le décés d'un associé entraîne la dissolution de la société. On peut cependant éviter la dissolution. On peut prévoir une clause contraire dans les statuts. Si c'est le cas, il faudra également prévoir les conséquences de ce décés, notamment en prévoyant que la société ne continuera qu'entre les survivants, excluant les héritiers, ou prévoir que les héritiers pourront rentrer sous réserve d'un agrément. Si les héritiers ne perçoivent pas les parts sociales, ils faut leur en rembourser. - les associés de la SNC ont automatiquement la qualité de commerçant. La conséquence est qu'un mineur non émancipé et non autorisé ne peut pas être associé. La loi prévoit que la société doit être transformée en SCS. - la SNC sera automatiquement dissoute si un associé est mis personnellement en liquidation judiciaire (car il ne pourra plus contribuer aux dettes), interdit de commerce ou devient incapable. L'associé concerné, dans tous les cas, ne peut pas rester dans la société, il est exclu et on lui rembourse ses droits sociaux. - lorsque le gérant de la SNC est un associé et prévu dans les statuts (gérant-associé-statutaire) et qu'il est révoqué, la société est dissoute, sauf si clause statutaire contraire ou décision en assemblée générale des associés. Dans les sociétés civiles, le législateur est moins sévère: - pour le décés d'un associé, le principe est l'inverse que la SNC, art 1870 du CC prévoit que le décés n'entraîne pas la dissolution de la société, mais on peut prévoir une clause contraire. On peut toujours prévoir les conditions de la continuation dans les statuts - la liquidation judiciaire d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société, mais le retrait de l'associé - cas particulier, lorsque la société civile est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, art 1846-1, mais il faut qu'elle soit demandée par toute personne intéressée Section 2: La liquidation La dissolution n'est pas effective immédiatement, cela se fait en deux gtemps. Une fois la dissolution prononcée, va s'ouvrir une période de liquidation amiable. La liquidation se définit comme l'ensemble des opérations postérieures à la dissolution dont l'objet est de procéder au règlement du passif social et à la réalisation de l'actif social en vue de déterminer la part revenant aux associés dont le reliquat éventuel. La première chose qu'il convient de faire est de publier cette dissolution, donc informer les tiers. Il faudra enregistrer l'acte de dissolution, publier un avis dans un journal d'annonces légales, organiser une publicité au RCS. le greffier du tribunal de commerce va publier un avis de dissolution au BODAC (donc JAL --> publicite --> BODAC). Tous les documents publiés par la sociétés doivent porter la mention "société en liquidation" avec le nom du liquidateur. La dissolution ne met pas fin immédiatemment à la personnalité juridique de la société, elle survit pour les besoins de la liquidation. La liquidation implique une multitude d'actes juridiques, c'est donc long. Pendant ce temps là, il faudra passer des actes, résilier des contrats. Sa capacité est limitée aux opérations de liquidation, elle ne peut pas passer d'actes autres. Elle peut continuer pour de bonnes raisons, comme empêcher un fonds de commerce de dépérir. La société conserve également son patrimoine. La première chose à faire sera de nommer le liquidateur. La dissolution ne fait pas disparaitre la personnalité morale, les associés restent associés, mais les dirigeants ne sont plus dirigeants. Ils sont remplacés par un liquidateur, souvent l'ancien dirigeant. Pour sa nomination, il faut soit se référer aux règles prévues dans les statuts, soit les associés vont le nommer. Sa nomination a une durée maximale de trois ans pour les sociétés commerciales. Ce liquidateur va se substituer aux anciens dirigeants, donc disposer des pouvoirs les plus étendus, mais pour réaliser les opérations de liquidation. Il faut que les tiers soient informé qu'il est habilité à représenter la société, d'où la mention de son nom. Une fois nommée, il faut un inventaire du passif et de l'actif de la société, ensuite, il passe aux opérations de liquidation et mettre fin aux divers contrats en cours passés par la société. Pendant ce temps, les associés restent associés, et ont un droit de regard sur les actes du liquidateur. La loi impose au liquidateur de convoquer les associés dans les six mois de sa nomination pour présenter un rapport sur la situation de la société, sur les opérations déjà réalisées, et les perspectives de la liquidation. Si la liquidation dure plus longtemps, c'est à la fin de chaque exercice que le liquidateur présentera les comptes de la société. Une fois que toutes les opérations de liquidation sont réalisées, le liquidateur va convoquer une dernière fois les associés pour statuer sur les comptes définitifs et que les associés le déchargent de son mandat. Cette dernière assemblée va constater la clôture de la liquidation. Cet avis de clôture doit être publié, en insérant un avis de clôture dans un JAL, la société va être radiée du RCS, et le greffier s'occuper d'insérer un avis de radiation au BODAC. Ce n'est qu'à cette publication de la clôture que la personnalité morale disparaît. Si après avoir payé toutes les dettes de la société, il reste des actifs, que vont-ils devenir? Les associés vont reprendre leurs apports. S'il n'y a pas assez, il y aura une répartition proportionnelle. Si des apports en nature sont toujours présents à la fin de la liquidation, en principe ce bien sera attribué en priorité à celui qui l'a apporté. La valeur de ce bien a pu changer, la reprise de l'apport peut se faire à charge de soult. Une fois que tous les associés ont repris leur apports, et qu'il en reste, c'est le boni de liquidation. Juridiquement, c'estun bénéfice, donc il sera partagé de façon proportionnelle entre les associés. Si à la fin de la liquidation, il reste des dettes, la situation dépendra du type de société. Pour une société à risque limité, les associés ne doivent rien. Dans les sociétés à risque illimité, les créanciers peuvent se retourner contre les associés et leur demander de régler personnellement les dettes. Dernier point, il peut arriver que l'on ait oublié un créancier. Il a le droit de demander la réouverture de la liquidation. Le juge désignera un mandataire ad hoc pour cette situation. On peut aussi autoriser ce créancier oublié à agir contre les associés, même en cas de société à risque limité. On garde cependant le caractère limité ou illimitée de la société. Si la société était à risque limité, le créancier peut agir contre les associés, mais que dans la limite de leurs apports. Le créancier a 5 ans à compter de la publicité de la dissolution pour agir. Thème 2: Les principales caractéristiques et règles de fonctionnement des principales sociétés L'idée est d'être capable d'opérer un choix, de pouvoir choisir le bon type de société. La principale qualification va être celle de société à risque limité ou illimité. Titre 1: Les sociétés à responsabilité limitée On va voir les sociétés par action et la SARL. Cela comprend la SAS et la SA, la commandite par actions et la commandite simple. En termes de règlementation, la plus importante est la SA. C'est pour un aspect pédagogique, car elle a la règlementation la plus lourde. Le reste est très simple. Chapitre 1: La société anonyme La SA est définie à l'article L225-1 du Code de commerce, il dispsoe que "la SA est la société dont la capital est divisé par actions et constituée entre associés qui supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports". Donc société par capitaux à risque limité. Elle existe depuis 1867, encore aujoud'hui vu comme l'incarnation de la société capitaliste. Aujourd'hui, cette réalité est à nuancer. Les plus grosses sociétés sont souvent des SA, mais la majorité des SA sont des petites structures familliales, sans beaucoup d'associés. Aujourd'hui, la SA a perdu en intérêt et est concurrencée par la SAS. Section 1: Les conditions spécifiques de constitution d'une SA L'idée est de voir les particularités de la SA, on ne verra pas les conditions de droit commun. §1: Les conditions de fond Au niveau de l'objet, la SA est une société commerciale par la forme, elle est commerciale parce que la loi la définit comme telle. Elle peut donc avoir un objet commercial comme un objet civil. A) Les actionnaires de la SA C'est une société de capitaux, on s'intéresse à l'apport, et pas à l'apporteur. Par conséquent, tout le monde peut être actionnaire d'une SA. La société a la qualité de commerçant, pas la société. L'actionnaire peut aussi bien être une personne physique que morale. Il n'y a qu'une seule limite, les participations croisées. Elles sont interdites au delà d'un certain seuil par l'article 233-29 du Ccom. Ce texte prévoit qu'une société par actions ne peut pas posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient déjà plus de 10% de son capital social. Concrètement, cela veut dire qu'une SA A ne peut pas détenir les actions de la société B si cette dernière détient plus de 10% du capital social de la SA. On peut créer une SA avec uniquement deux actionnaires. Pour les sociétés côtées, il faut 7 associés, L22-10-2 du Ccom. B) Les apports et le capital social On a un capital minimum de 37 000€ imposé, à l'article L224-2 du Ccom, c'est harmonisé entre sociétés côtées et non côtées. Selon le type d'activité, cela peut différer. Pour les activités d'assurance, le capital social minimum est 450 000€. Concernant les apports, les apports en industrie sont interdits dans la SA, car ils ne rentrent pas dans le capital. On retrouve la règle à l'article L225-3. Sur les apports en numéraires, il y a des règles pour la souscription et la libération. Dans la SA, il faut libérer la moitié de l'apport en numéraire promis dès la constitution, pour le reste la libération peut se faire dans un délai de 5 ans. S'il ne le fait pas, on peut engager sa responsabilité, ou celle du dirigeant. On ne peut pas augmenter le capital tant que le capital n'est pas entièrement libéré. Sur les apports en nature, il y a également des difficultés, notamment l'évaluation de sa valeur, qui sera inclue dans les statuts. L'inquiétude du législateur est la sur-évaluation, qui gonflerait artificiellement la valeur du capital social, qui est le gage des créanciers. Dans la SA, l'article L225-8 prévoit qu'il faut obligatoirement désigner un commissaire aux apports. Il va être soit désigné par les actionnaires à l'unanimité, soit tout actionnaire peut demander sa nomination au président du tribunal de commerce. Le commissaire aux apports est un spécialiste du domaine du bien apporté. Il va rendre un rapport dans lequel il évalue le bien. Ce rapport est mis à disposition des actionnaires, et l'AG va voter sur l'évaluation de ce bien au vu du rapport du commissaire aux apports. Ce sera une AG extraordinaire, sachant que l'apporteur ne prend pas part au vote, et on ne calcule pas ses actions pour le calcul du quorum et de la majorité. Si la valeur des apports en nature n'est pas approuvée par les associés, la société ne pourra pas être créée. Si les actionnaires ne suivent pas l'évaluation donnée par le commissaire aux apports, il n'y a pas de sanxction. Il y a cependant un délit de majoration frauduleuse des apports en nature, L242-2, avec 5 ans de prison et 9000€ d'amende. §2: Les conditions de forme Il peut y avoir deux modalités de création de la SA. Elle peut être constituée soit sans offre au public, soit avec offre au public. La constitution sans offre au public, c'est le principe. Cette constitution de SA sans offre au public ne présente aucune particularité par rapport à la création de droit commun. Un autre article, R224-2 prévoit des mentions spécifiques dans les statuts pour des sociétés par actions. Il existe aussi une procédure de constitution avec offre au public. Les fondateurs n'ont pas assez de fonds, et proposent au public de souscrire les actions de la future société. Cela ne se fait pas car le régime est très lourd, et que c'est compliqué de convaincre le public d'acheter des actions d'une société qui n'existe pas encore. Section 2: La répartition des pouvoirs et les modalités de prise de décision au seuin de la SA Il y a des organes dans les SA, avec des organes de gouvernance, et le rôle des actionnaires réunis en assemblée générale. Le professeur Guyon comparait le fonctionnement d'une SA à celui d'un pays démocratique. §1: L'assemblée des actionnaires A) Le droit à l'information de l'actionnaire d'une SA C'est le préalable à l'exercice éclairé au droit de vote. Dans la SA, le législateur garantie un certain niveau d'information à l'actionnaire. Dans la SA, l'actionnaire a un droit poussé à l'information. il existe plusieurs moment durant lesquels ilpeut faire jouer ce droit. il existe d'abord un droit à l'information permanente, à l'article L225-117, que l'actionnaire peut consulter certains documents à tout moment, qui doivent être présents au siège social. C'est notamment les comptes annuels des trois derniers exercices, les rapports de gestion, les PV des assemblées des trois derières années, etc. C'est une disposition d'un ordre public, la société peut être condamnée sous astreinte à le faire. Il y a également une information préalable à l'assemblée générale. Une fois l'actionnaire appelé, il peut consulter les projets de résolution et la liste des actionnaires. Une fois convoqué, l'actionnaire a le droit de poser des questions écrites au dirigeant sur des points à l'ordre du jour. Le dirigeant a l'obligation de répondre pendant l'assemblée générale, c'est L227-108. On a une information exceptionnelle, à l'art L225-232, réservé aux actionnaires détenant au minimum 5% du capital social. Ces actionnaires peuvent deux fois par an poser des questions écrites au dirigeant "sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation". Ces faits peuvent permettre de lancer la procédure d'alerte, ou aux associés de demander une expertise de gestion. B) Le droit de vote en assemblée générale Dans la SA, toutes les décisions des associés se prennent obligatoirement en AG. C'est l'organe souverain de la société, qui exprime la volonté de la société. En pratique, il faut relativiser son importance. Dans beaucoup de sociétés, notamment les grandes sociétés, il y a des actionnaires purement passifs. De plus, le législateur permet de déléguer des compétences de l'AG aux organes de direction. Tout actionnaire peut participer aux AG, art 1844, le droit de vote est lié à la participation au capital, donc 1 action = 1 voix. Dans la SA, on peut moduler ce principe. On peut, art L225-125, limiter le nombre de voix détenues par un même actionnaire, c'est la clause statutaire de plafonnement des voix. Cela permet d'éviter qu'un tiers concurrent prenne le pouvoir. On peut aussi prévoir des actions de préférence, qui en réalité sont des actions apportant des droits particuliers, notamment des actions à droit de vote double, ou des actions sans droit de vote. Pour que le droit de vote s'exerce et que la prise de décision soit valable, il faut s'assurer le bon déroulement de la SA. Il faut donc absolument respecter les conditions légales. La moindre irrégularité présente un risque juridique pour la société. La première question, c'est qui peut convoquer? Dans la SA, la réponse est à l'article L225-103 du Ccom, à titre principal l'AG est convoquée soit par le CA soit par le directoire. Pour ne pas bloquer le fonctionnement, il y a des palliatifs. À titre subsidiaire, elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes, ou aussi par un mandataire désigné par le tribunal de commerce à la demande de tout intéressé en cas d'urgence, ou par un ou plusieurs actionnaires représentants plus de 5% du capital. Une décision ne peut porter que sur un sujet à l'ordre du jour, sauf si application de la théorie de l'incident de séance pour la révocation d'un dirigeant, à l'article L225-105. Ce même article permet à un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital de demander l'inscription d'un certain point à l'ordre du jour.