Dans la SARL, plus de capital minimum exigé, minimum de 1€ exigé. Il va falloir chercher à financer l'activité autrement. Il y a le compte-courant d'associé, avec lequel l'associé prête des sous à la société, et peut en demander le remboursement n'importe quand, ou mettre des clauses de blocage pour bloquer la somme un certain temps. L'avantage est que c'est remboursé quelque soit le résultat de la société. Le capital social est divisé en parts sociales, on fixe librement le montant des parts nominales dans les statuts, et les parts sociales ne sont pas négociables. La SARL ne peut pas émettre d'action, mais depuis 2012 elle peut émettre des obligations. Concernant les apports, dans la SARL tous les apports sont possibles, y compris l'apport en industrie. On retrouve à l'article L223-7 les règles relatives à la libération de l'apport en numéraire, la loi impose de libérer 20% de l'apport souscrit. Il y a 5 ans pour libérer le surplus, soit on prévoit à l'avance dans les statuts, soit sur demande du gérant. Sur les apports en nature, la difficulté de l'évaluation demeure. Dans la SARL, on retrouve une procédure légale d'évaluation à l'article L223-9. Le principe imposé par l'article est que les associés vont devoir nommé un commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des associés, ou en cas de désaccord par le tribunal de commerce à la demande d'un associé. Il est prévu ici une exception, les associés peuvent décider de ne pas nommer un commissaire aux apports, à l'unanimité, mais à deux conditions cumulatives: il faut que l'apport en nature non évalué ne dépasse pas 30k€, et que l'ensemble des apports soustraits à évaluation n'excède pas la moitié du capital social. Si les associés décident de ne pas en nommer, ou ont nommé lecommissaire aux apports mais décident de ne pas suivre son évaluation, ils sont solidairement responsables pendant 5 ans de la valeur attribuée à l'apport. En cas de responsabilité, cela vaut aussi pour les nouveaux associés, qui adhèrent aux statuts. Il y a aussi un délit de surévaluation frauduleuse d'un apport en nature à L241-3 avec une peine de 5 ans de prison et 375k€ d'amende. On retrouve également les apports en industrie, possibles que si autorisées dans les statuts. Sur l'apport en industrie, il n'y a pas de règles spécifiques, on applique les règles de droit commun. Il n'y a pas de valeur sur l'apport, mais il y a des parts sociales en échange, autant de parts que le plus petit des autres apporteurs, mais ce n'est pas une règle d'ordre public. Les parts sociales reçues en échange d'un apport en industrie sont inaliénables, il faut annuler les parts pour quitter la société. Section 2: Le fonctionnement de la SARL §1: Les droits politiques des associés A) Le droit à l'information On retrouve un droit à l'information développé, avec plusieurs moments où ce droit à l'information peut jouer. On retrouve l'information permanente, qui peut être obtenue par l'associé au siège social, avec des documents obligatoirement conservés au siège social, et que tout associé peut consulter quand il le souhaite. Il y a les statuts, les comptes annuels, les procès verbaux des assemblées ainsi que les différents apports soumis aux assemblées pendant au moins trois ans. Il y a ensuite une information périodique préalable à la tenue de toute AG. Avec la convocation, il faut envoyer aux associés le texte des résolutions proposées et les rapports concernant l'objet de la réunion. L'information sera le plus développée avant l'assemblée d'approbation des comptes, il faut envoyer les comptes annuels, le rapport de gestion et possiblement le rapport du commissaire aux comptes. Concernant le rapport de gestion, c'est un document préparé par le gérant, contenu prévu par l'article L232-1, avec un rappel de la situation au cours de l'exercice passé, et des prévisions pour l'exercice suivant. L'assemblée peut être annulée sir le document n'est pas présenté. On retrouve ici une information exceptionnelle où deux fois par exercice, un associé peut poser au gérant des questions écrites sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Il n'y a pas de seuils pour ce droit. Le gérant doit répondre à l'écrit à l'associé qui a posé la question. B) Le droit de vote Les associés vont voter les décisions collectives. Le principe est que ce vote va se dérouler en AG. Ce mode de consultation, prévu dans deux cas à L223-27, pour l'approbation annuelle des comptes ou lorsqu'une réunion d'AG a été demandée par un ou plusieurs associés représentant soit le quart en nombre des associés et des parts sociales, soit un associé détenant au moins la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent déterminer que les décisions collectives seront prises non pas en assemblée générale mais par consultation écrite ou que ces décisions pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. L'idée est que l'ont peut se dispenser de la réunion physique de tous les associés, et d'utiliser l'un de ces modes. Cela signifie qu'il faudra envoyer tous les documents nécessaires au domicile de chaque associé avec le matériel de vote. Sinon, on prépare un document avec la décision à adopter, et tous les associés doivent le signer pour l'adopter. Sur les droits de vote, une part sociale égale une voix, c'est d'ordre public. On ne peut pas avoir de parts sociales sans droit de vote ou avec plus de droit de vote. Sur le déroulement de l'AG, cela reste encadré avec le risque de la nullité de l'assemblée. Première question, qui peut convoquer l'assemblée? Le principe est que c'est le gérant qui a le pouvoir de convoquer. En cas de carrence du gérant, le commissaire aux comptes peut également procéder à la convocation de l'AG des associés. En cas de défaillance des organes légaux, et si l'intérêt social le justifie, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Particularité de la SARL, un ou plusieurs associés détenant la moitié du capital, ou un ou plusieurs associés représentant le dixième des associés et détenant le dixième des parts sociales peut demander la tenue de l'assemblée. On prévoit en plus une règle exceptionnelle quand le gérant unique décède ou est mis sous tutelle. Il faut le remplacer rapidemment, or c'est lui qui la convoque. On prévoit que tout associé peut convoquer l'assemblée pour procéder au remplacement du gérant, elle doit se tenir dans un délai de 8 jours. Comment convoquer? La convocation doit être envoyée au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée par LRAR. On y mentionne l'ordre du jour, et depuis 2017, un ou plusieurs associés qui détient au moins 5% du capital peut faire inscrire des points à l'ordre du jour, mais il doit en faire la demande par recommandé au moins 25 jours à l'avance. L'article L223-25 rappelle que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, c'est une nullité facultative, le juge garde une certaine marge de manoeuvre. Arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2004 avec un associé de droit anglais pas régulièrement convoqué, il n'a pas pu venir, et a demandé l'annulation de l'assemblé, avec des règles modifiées de majorité. La Cour de cassation a précisé que pour l'irrégularité entraîne la nullité, il fallait d'une part que l'irrégularité privé l'associé de son droit d'y prendre part et que cette irrégularité était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Est-ce que l'associé doit venir en personne? La règle est qu'un associé peut toujours se faire représenter par son conjoint ou un autre associé sauf dans les cas où ce sont les deux seuls personnes dans la société, on ne peut se faire représenter par une personne tiers que si les statuts l'autorisent. Aujourd'hui, on autorise les visios sauf pour l'approbation des comptes. Comment se déroule l'assemblée? Elle est présidée par le gérant automatiquement, pas de feuille de présence obligatoire, mais il faut tenir un PV qui va indiquer l'identité des associés présents ou représentés, dans un registre spécial détenu au siège et consultable par les associés. On retrouve la distinction entre AG et AGE, et la compétence relève du droit commun. L'AG prend des décisions dépassant les pouvoirs du gérant sans modifier les statuts. L'AGE est compétente pour toute décision modifiant les statuts. Quelles sont les conditions de quorum et majorité pour l'assemblée délibère valablement? Sur l'AG ordinaire, sur première convocation, les décisions doivent être prises à la majorité absolue en capital, pas de quorum, parce que la majorité absolue est calculée sur le nombre total de parts sociales. Les statuts peuvent imposer une majorité plus forte, avec des risques de blocage. Si cette majorité absolue n'a pas pu être obtenue, on reconvoque. Sur seconde convocation, toujours pas de quorum, mais la décision est prise à la majorité des voix exprimées, quel que soit le nombre de votants. Pour l'AGE, c'est plus compliqué car une loi du 2 août 2005 impose de distinguer selon que la société a été constituée avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi. Si la SARL a été constituée avant le 3 août 2005, en AGE il n'y a pas de quorum mais la décision doit être adoptée à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales. Si la société a été constituée à partir du 3 août 2005, sur première convocation il faut respecter un quorum d'un quart des parts sociales, et une majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. Sur deuxième convocation, le quorum passe à un cinquième des parts sociales et la majorité ne change pas. Les deux articles, L223-29 et L223-30, on retrouve la règle que si les règles de quorum ou majorité, tout intéressé peut demander l'annulation de l'assemblée. Quand on est en EURL, les textes prévoient que tous les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sont exercés par l'associé unique, y compris s'il est en même temps gérant. Il faut obligatoirement formaliser les décision dans le registre spéciale des décisions de l'assemblée unique. Il aura les mêmes prérogatives que la collectivité des associés. §2: Le A) Le statut du gérant de SARL 1- La nomination du gérant C'est l'AGO qui nomme le gérant, L223-18. La SARL peut être gérée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personne physique. Il n'y a pas de limitation, il faut être capable et mineur émancipé, pas d'autres limitations légales. Il peut y avoir des limitations dans les statuts. Sur les formes de la nomination, elle peut intervenir dans les statuts ou avec un acte ultérieur. Lorsque la première nomination se fait dans les statuts, elle doit se faire à l'unanimité. Il est prévu que par exception, lorsque l'on a nommé le gérant dans les statuts, on peut retirer son nom par décision ordinaire et non extraordinaire. 2- La durée des fonctions du gérant La loi prévoit peu de règles. le principe est qu'il est nommé pour la durée de la société, L223-18. On peut en prévoir autrement dans les statuts. L'arrivée du terme met fin automatiquement au mandat du gérant, il n'y a pas de droit au renouvellement. Le décès met fin aux fonctions, dans ce cas là tout associé peut demander la réunion en urgence pour le remplacer, y compris s'il est mis sous tutelle. Il peut démissionner, mais pas de manière intempestive. Concernant la révocation du gérant de la SARL, il y a deux façons de le faire. Il peut être révoqué soit par les associés, soit en justice. a) La révocation par décision des associés Principe du parallélisme des formes, nommé par l'AGO, révoqué par l'AGO, aux conditions de majorité prévue normalement. Il est possible de prévoir une majorité plus forte dans les statuts. On retrouve la théorie des incidents de séance, il n'y a pas de texte dans la SARL, mais la jurisprudence l'a étendu à toutes les sociétés. Dans l'EURL, il peut arriver que l'associé unique ne soit pas le gérant, il peut donc décider seul de le révoquer. Il faut toujours respecter les droits de la défense lors de la révocation. Il faut prévenir, le laisser préparer ses arguments. Il s'agit d'une révocation pour juste motif. S'il est révoqué sans juste motif, de manière brutale ou avec des circonstances injurieuses ou vexatoires, il peut demander des dommages et intérêts. Il y a aussi la possibilité d'indemnités de départ, elles sont en principe valables sauf si le montant est dissuasif. b) La révocation par décision de justice L'article L223-25 prévoit une révocation judiciaire du gérant de SARL. Le tribunal de commerce peut le révoquer pour cause légitime à la demande de tout associé. Le texte dit cause légitime, c'est l'équivalent de juste motif, c'est pareil. Le législateur a ouvert cette possibilité pour la situation où le gérant est l'associé majoritaire de la société. Le gérant reste en fonction jusqu'au prononcé du jugement. Il n'est révoqué qu'au moment de la notification du jugement. 3- La rémunération du gérant La rémunération n'est pas prévue par la loi, mais le plus souvent le dirigeant va être rémunéré. Des gérants ont essayé de fixer eux-mêmes leur rémunération. La Cour de cassation a précisé que la rémunération du gérant doit être fixé par décision de l'AGO ou dans les statuts. S'il décide de le faire quand même, et qu'il est majoritaire, la décision peut être annulée pour abus de majorité. Au pénal, cela peut même être considéré comme un abus de biens sociaux, si c'est vraiment excessif. 4- Le cumul du mandat de gérant avec un contrat de travail 5- Le statut fiscal et social du gérant B- Les pouvoirs du gérant de SARL 1- Les pouvoirs du gérant unique 2- La répartition des pouvoirs en cas de cogérance C- La responsabilité du gérant de SARL