Ce n'est pas prévu, mais pas expressément interdit non plus. En l'absence de dispositions, le juge assume que le gérant de lma SARL peut être salarié, mais il y a des conditions. Il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Il faut que les fonctions techyniques en tant que salarié soient clairement distinctes que celles exercées en tant que gérant. Il faut donc deux rémunératiopns distinctes. Pour que le gérant passe un contrat de travail valable, il faut qu'il soit placé en position de subordination par rapport à la société. Ici, la jurisprudence a posé une règle assez claire, un gérant qui est en même temps associé majoritaire dans la SARL ne peut pas avoir de lien de subordination avec la société, et donc ne peut pas avoir de contrat de travail. S'il n'est pas associé, ou associé minoritaire, on considère qu'il peut y avoir un lien de subordination, la jurisprudence va examiner la situation au cas par cas. Pour illustrer ce lien de subordination, la jurisprudence a estimé que l'associé unique d'une EURL qui n'était pas gérant ne peut pas signer de contrat de travail avec la société. C'est le cas car l'associé a le pouvoir de révoquer le dirigeant, son employeur. Si le gérant déjà en fonction veut devenir salarié, si les conditions ne sont pas remplies, le contrat de travail est nul, mais cela n'affecte en aucun cas le mandat social, il reste gérant. En sens inverse, le salarié devenant gérant, il est possible que cela fasse disparaître le lien de subordination. La jurisprudence décide que le contrat de travail est suspendu, il redevient salarié au terme de sa fonction de dirigeeant. 5) Le statut fiscal et social Sur le plan fiscal, il sera traité comme un salarié pour sa rémunération. Sur le plan social, on distingue selon qu'il est en même temps associé majoritaire ou pas. Si c'est le cas, il sera soumis au régime des travailleurs indépendants. Si ce n'est pas le cas, il sera considéré comme un salarié. B) Les pouvoirs du gérant À l'article L223-18, il y a la règle habituelle à l'alinéa 5, il va représenter la société devant les tiers, passer les actes. Il engage la société auprès des tiers, même s'il dépasse l'objet social. Les clauses limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers, elles ne fonctionnent qu'en interne. En interne, il passe tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, et il est limité par les pouvoirs dévolus par la loi à l'AG. Il y a des exceptions où le gérant pourra modifier seul les statuts. Il y a trois points. Il peut déplacer tout seul le siège social, tant que cela reste sur le territoire français. Il peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Il peut également, quand les parts sociales font l'objet d'un bail, écrire dans les statuts l'existence du bail et le nom du locataire. Il faut ensuite une ratification par les associés en AGO. Comment se répartir les pouvoirs entre cogérants? Le principe est l'alinéa 7, en cas de pluralité de gérants, chacun a séparément les mêmes pouvoirs qu'un gérant unique. Rien n'empêche de limiter leurs pouvoirs dans les statuts, de répartir leurs pouvoirs. Mais cela reste inopposable aux tiers. En cas de cogérance, les cogérants ont un devoir de surveillance de leur gestion respective. Cela se traduit par une faculté d'opposition. Un gérant peut s'opposer aux actes d'un autre gérant s'il pense qu'il est contraire à l'objet social, mais cette opposition est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. C) La réponsabilité du gérant de SARL Sa responsabilité est fondée sur l'article L223-22. Il y a les mêmes faits générateurs que d'habitude: violation de la lloi, violation des statuts, faute de gestion. L'article précise que cela ne peut faire l'objet d'aucune dérogation conventionnelle et ne peut pas être couverte par l'assemblée. L'alinéa 5 indique qu'aucune action de l'assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité contre le gérant, c'est contre le quitus. Le délai de prescription est de 3 ans, il connaît aussi une responsabilité pénale identique à ceux de SA. Pour le gérant de SARL, c'est l'article L241-3, on y retrouve l'abus de biens sociaux ou encore le délit de distribution de dividendes fictifs. Chapitre 3: La société par actions simplifiée (SAS) La SAS est la société la plus récente en droit français, qui a été créée pour répondre aux critiques formées à l'encontre de la SA. On lui reproche d'être très lourde à faire fonctionner et de subir une règlementation trop stricte, empêchant les sociétés de se développer à l'international. L'idée a émergé de créer une SA avec moins de règlementation. Il n'y a que 20 articles du Code pour la SAS. Elle a été créée en 1994, mais elle ne pouvait avoir comme associés que des personnes morales, elle avait été pensée pour les grandes entreprises se développant à l'international. Il fallait que les personnes morales aient un capital social de 1.5M de francs. Elle était donc pluripersonnelle. En 1999, son régime a été changé, elle s'est ouverte aux personnes physiques, sans exigence de capital, et peut être unipersonnelle. C'est devenu un outil d'organisation des PME et TPE. La plus grande caractéristique de la SAS est qu'elle est marquée par une très forte contractualisation. Il revient aux statuts de déterminer ses modalités de fonctionnement, il n'y a presque rien dans la loi. C'est un outil d'une extrême souplesse, et peut donc être adapté à tout type de projet, une toute petite entreprise ou une très grande société. La grosse difficulté est que comme la loi ne dit rien et renvoie à la liberté contractuelle, il faut être particulièrement rigoureux pour rédiger les statuts. Section 1: Les conditions spécifiques de constitution de la SAS Elles sont très allégées. §1: Les associés Depuis 1999, on peut constituer une SAS seul, donc une seule personne requise. Si en cours de vie sociale, toutes les actions sont réunies en une seule main, pas de dissolution. Il n'y a pas de maximum d'associés. Autant les personnes physiques que morales peuvent être associés. Les incapables peuvent être associés. Pour un associé marié qui veut faire un apport, il peut apporter des fonds communs, l'article 1832-2 ne s'applique pas. §2: Le capital social Pour simplifier la constitution, l'exigence de capital minimum a été supprimée, avant elle avait la même exigence que la SA. Cette exigence a été supprimée en 2008, 1€ suffit. On le retrouve à l'article L227-1 qui écarte L227-2. Par principe, une SAS ne peut pas être côtée, mais le législateur a permis cinq exceptions. Sur les apports, les trois types d'apports sont possibles. Sur les apports en numéraire, on retrouve les mêmes règles que la SA, la libération de 20% immédiatement, le reste dans les 5 ans. On retrouve ça à l'article L227-1al3. Pour les apports en nature, on retrouve les mêmes règles que la SARL, c'est l'alinéa 5 de l'article L227-1 qui le prévoit. Il faut faire appel à un commissaire aux apports, mais les associés peuvent écarter le recours au commissaire aux apports sans les mêmes conditions que pour la SARL. Les apports en industrie sont possibles, pas de règles particulières, avec des actions inaliénables. En pratique, il est fréquent que la SAS résulte de la transformation d'une autre société, car elle présente un statut avantageux. Il y a une règle particulière à l'article L227-3, la loi impose que la décision de transformation en SAS soit prise à l'unanimité des associés de la société qui souhaite se transformer. Cela résulte de l'article 1836 du Code civil, qui indique que la création de nouvelles obligations pour les associés doit se faire à l'unanimité. Le législateur craint que la transformation ajoute des obligations aux associés, et impose donc ce principe d'unanimité pour la transformation. Section 2: Le fonctionnement Sur le fonctionnement, c'est la même idée, il y a peu de contraintes, et cela peut être source de difficultés. §1: Les droits politiques des associés de la SAS Pour le droit à l'information, il n'y a rien de prévu, pas de droit à l'information particulier conféré par la loi. Il faut donc le prévoir ou non dans les statuts. Toutefois, aux dispositions des SA qui pourraient êtr invoquées car elles ne font pas partie des exceptions de L227-1, il y a l'article L225-232 qui prévoit que tout actionnaire qui détient au moins 5% du capital a le droit, deux fois par an, de poser par écrit des questions au dirigeant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et de demander la désignation d'un expert de gestion. Pour la prise de décisions collectives, le principe est la liberté statutaire sur plusieurs points. Pour décider des décisions qui relèvent de la compétence de la collectivité des associés, on renvoit aux statuts, mais il y a quand même un socle minimum de décisions revenant forcément à la collectivité d'associés. On les retrouve à l'article L227-9. Il y a une espèce de domaine réservé de décisions pour la collectivité d'associés. Les associés sont aussi, article L227-10, compétents pour se prononcer sur les conventions règlementées. Il faut également déterminer dans les statuts les formes dans lesquelles sont prises ces décisions. Le législateur ne parle jamais d'AG, mais de collectivité des associés. Si une AG ou un organe du même type est prévu, il faut prévoir toutes les modalités de consultation, de quorum, ou de majorité. Là-dessus, il y a une série d'arrêts de la Cour de cassation. Sur cette affaire, c'était un cas très particulier où les statuts d'une SAS prévoyaient que les décisions sont adoptées dès qu'un seuil d'un tiers des voix était dépassé. Même si les autres avaient voté non en majorité, la décision était adoptée. La CA de Paris, dans un premier arrêt de 2018 a validé cette clause, car elle considère que l'article L227-9 laisse la liberté aux associés de déterminer la règle de majorité utile pour les décisions, qui ne doit pas être pris au sens arithmétique mais juridique. Les associés pouvaient décider que la résolution était adopté dès qu'elle dépassait un tiers des voix. La Cour de cassation a rendu une décision le 19 janvier 2022, en considérant que non, il y avait une liberté statutaire pour les conditions des décisions collectives, mais ces règles devaient départager les adversaires, avec une vraie majorité. La Cour de cassation considère que cette clause est réputée non écrite. Elle l'a renvoyée devant la CA de Paris, et le 4 avril 2023 elle résiste en revalidant la clause, changeant son argumentaire. Elle indique que les associés sont libres de déterminer dans les statuts non pas une règle de majorité mais de fixer les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises collectivement, l'article ne parle pas de majorité. L'affaire va devant la chambre commerciale, puis renvoyée devant l'assemblée plénière. Elle a rendu sa décision le 15 novembre 2024. La Cour de cassation reste sur ses positions, en considérant qu'une règle collective des associés d'une SAS ne peut être adoptée qu'en réunissant la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. L'obligation de consultation des associés est assortie d'une sanction pénale de 6 mois d'emprisonnement et 7.5k€ d'amende. Sur la répartition des droits de vote, c'est libre, on peut prévoir la répartition des droits de vote dans les statuts. On peut prévoir que des associés ont un droit de veto. On peut prévoir des actionnaires à droit de vote multiple. On ne peut pas privé totalement un associé de son droit de vote. Dans une SASU, il faut quelques aménagements. Lorsqu'il n'y a qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Même quand on a un seul associé, toutes les décisions doivent être répertoriées dans un registre sous peine de nullité. §2: La direction