§2: La direction de la SAS Le principe est simple, selon l'article L227-5 du Code de commerce, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans laquelle la société est dirigée. Il y a cependant une obligation, il faut nécessairement que la société soit dirigée par un président, selon L227-6. En droit des sociétés, la loi fixe toujours l'identité du représentant de la société. Ce président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance dans l'intérêt de la société. La liberté statatutaire permet de prévoir d'autres dirigeants. A) Les règles propres du président de SAS Seul organe représentatif obligatoire de la société, il peut aussi bien être une personne physique que morale. Quand un dirigeant est une personne morale, il est précisé à l'article L227-7 que lorsque le président est une personne morale, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient présidents de la SAS personnellement. La responsabilité des dirigeants de cette personne morale n'exclut pas la responsabilité de la personne morale, ils sont responsables solidairement. Sur le reste, pour les modalités de désignation, c'est librement déterminé dans les statuts. On peut désigner un président à vie, faire un vote des associés en prévoyant la majorité nécessaire, prévoir une présidence tournante, que c'est automatiquement l'associé majoritaire, etc. Sur les modalités de cessation des fonctions, c'est la même chose. On peut rendre la révocation très difficile à prononcer, sans l'empêcher totalement. Sur la durée des fonctions, on peut prévoir un terme ou non. À la fin du terme, il perd ses fonctions, s'il continue c'est un dirigeant de fait, et ce n'est pas une révocation. Concernant les pouvoirs du président, les rapports sont fixés dans les statuts. On peut prévoir toutes les limites imaginables. Comme dans toutes les sociétés, les clauses statutaires venant limiter les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers, L227-6al4. Dans les r&apport externes, il est investi des pouvoirs les plus étendus, il représente la société et il engage la société même pour les actes dépassant l'objet social, sauf à démontrer la mauvaise foi du tiers. Toujours à l'alinéa 3, le président pour déléguer ses pouvoirs à d'autres personnes. Ces personnes devront s'appeler DG ou DGD. B) Les règles communes aux différents dirigeants Il n'y a qu'un seul président, les autres dirigeants ne peuvent pas porter ce titre. On peut prévoir un président suppléant, en cas de vacance ou empêchement du président. À plusieurs reprises, le Code parle du "président et des dirigeants", sans expliquer qui ils sont. Il y a donc d'autres organes qui peuvent être créer, et on va regarder qui a la qualité de dirigeant. Pour qu'il y ait d'autres dirigeants dans la SAS, il faut obligatoirement l'existence d'une clause statutaire. Pendant un temps, en pratique, on mettait dans les statuts le minimum, et les associés passaient des pactes d'associés entre eux pour que cela ne soit pas public. La Cour de cassation n'autorise plus ces pratiques, il faut que tout soit prévu dans les statuts. Il faut attribuer un titre au dirigeant ou à l'organe, et définir dans les statuts ses pouvoirs. Ces conditions sont cumulatives. Il y a plusieurs existences en jurisprudence où l'on rejette les pouvoirs d'un dirigeant ou organe car ce n'est pas dans les statuts. Dans un arrêt de 2010, une AGO avait nommé un dirigeant en notant dans le PV de l'assemblée qu'il aurait les mêmes pouvoirs que le président, mais sans l'inscrire dans les statuts. Autre arrêt de 2022, avec la mention d'un DG dans le kbis de la société. Si ce n'est pas dans les statuts, il n'a pas les pouvoirs de représenter la société. La jurisprudence aujourd'hui est fixée. La Cour de cassation dit qu'il est possible de confier le pouvoir de représentation à d'autres dirigeants, mais seuls ceux portant le titre de DG ou DGD peuvent se voir conférer le pouvoir de représentation. Si on prévoit une pluralité de dirigeants, les statuts précisent le nombre de dirigeants, la composition des organes ainsi que leurs nom et fonctions. Seuls ceux qui ont le pouvoir de représentation doivent également être mentionnés au RCS et au kbis. Sur la durée des fonctions, là aussi il revient aux statuts de les fixer. Une difficulté qui se pose est les conditions de révocation. Ici aussi, il faut tout prévoir sous peine de se retrouver avec des années de procédure. La question se posait de savoir si 'lon n'a rien prévu dans les statuts, la révocation est ad nutum ou à juste motif. Dans un arrêt de 2022, un DG avait été révoqué ad nutum, mais rien n'était prévu dans les statuts. La question était de savoir quel est le principe, puisque les statuts ne disent rien, et la loi ne dit rien, donc le juge doit préciser. La Cour de cassation a décidé que par principe c'est une révocation ad nutum. Est-ce qu'un dirigeant de SAS peut être salarié de sa société? La loi ne dit rien, donc on transpose la jurisprudence du gérant de SARL. Si le dirigeant est associé majoritaire, il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de contrat de travail. Mais si ce n'est pas le cas, c'est laissé à l'appréciation du juge. Le Code de commerce renvoie aux dirigeant de SA pour la responsabilité du dirigeant, L227-8. D'un point de vue fiscal et social, les dirigeants de SAS sont assimilés à des salariés. Cela peut être un critère de choix entre l'EURL et la SASU. Section 3: Les clauses spécifiques prévues par la loi dans la SAS Le Code de commerce est très lacunaire pour la SAS, un tier est destiné à prévoir des clauses dans les statuts. Il y en a 4: la clause d'inaliénabilité, la clause d'agrément, la clause d'exclusion et la clause d'obligation d''information en cas de changement de contrôle. §1: La clause d'inaliénabilité Elle est prévue à l'article L227-13, elle permet de rendre les actions inaliénables pour une durée qui ne peut pas dépasser 10 ans. Le texte n'en dit pas plus. Les autres modalités sont à prévoir dans les statuts. On peut décider que toutes les actions ou une partie sont inaliénables, ou d'un seul associé, etc. Elles peuvent inaliénables que face à certaines personnes. Cette clause permet d'assurer une stabilité dans l'actionnariat. Cela permet aussi de garantir un peu plus l'affectio societatis. L'inconvénient est qu'un associé peut se retrouver prisonnier de son titre. C'est pour cela qu'il y a une limite de temps imposée, même si le plafond imposé est élevé, mais on peut prévoir un plafond plus bas. Toute cession effectuée en violation de cette clause est nulle, selon l'article L227-15. Dernière précision, article L227-19, une telle clause ne peut être adoptée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés. §2: La clause d'agrément Il n'y a pas d'agrément légal, mais les statuts peuvent prévoir de soumettre la vente des actions ou certaines des actions à un agrément des actionnaires, L227-14. L'associé reste libre de vendre, mais doit d'abord demander l'accord des autres associés, ici actionnaires, de vendre à telle personne. Il leur demande d'agréer son acquéreur. Cela permet de garder un droit de regard sur la composition de la collectivité des associés et de ne pas laisser entrer n'importe qui. C'est surtout dans les sociétés de personnes, et la SAS en comporte certaines caractéristiques. On prévoit la procédure d'agrément avec la clause, on n'est pas obligé de prévoir cet agrément pour toutes les cessions, cela peut être seulement entre associés ou seulement avec des tiers. Cette clause ne peut être adoptée, modifée ou supprimée qu'à l'unanimité des associés, et toute cession en dehors de cette clause est nulle, L227-15. §3: La clause d'exclusion Elle est prévue à l'article L227-16. La jurisprudence l'autorise dans toutes les sociétés. Elle permet de prévoir dans les statuts les conditions dans lesquelles un associé peut être tenu ou contraint de céder ses actions. La loi prévoit plusieurs clauses de modalités, notamment les motifs qui peuvent entraîner l'exclusion. Il faudra également déterminer toute la procédure à suivre, notamment l'organe compétent pour prononcer l'exclusion. Dans la procédure à suivre, il faut obligatoirement respecter les droits de la défense, donc le principe du contradictoire. La clause doit aussi organiser le rachat des actions de l'associé exclut, notamment pour la fixation du prix. Soit on prévoit direment dans la clause, soit par accord des parties, soit une procédure pour faire fixer le prix par un expert. On peut également prévoir qu'en attendant que la cession soit réalisée, les droits non-pécunaires de l'associé sont suspendus. Désormais depuis 2019, ces clauses peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les formes et conditions des statuts. Avant 2019, il fallait l'unanimité pour ces clauses, mais la loi a modifié ces règles, et maintenant il n'y a plus l'unanimité, il faut une décision collective des associés. Une QPC a été déposée pour dire que ces clauses d'exclusion pouvaient créer une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'actionnaire, une sorte d'expropriation de droit privé. Le fait qu'il n'y ait plus l'unanimité n'a pas été bien accepté par certains justiciables. Le Conseil constitution, dans une décision du 9 décembre 2022, a considéré que les clauses d'exclusion sont conformes au droit de propriété. C'est une source de litiges importante, comme la rédaction de la clause est laissée aux associés, avec des maladresses. Le pouvoir d'exclure peut être laissée aux associés, et l'associé à exclure peut voter contre. On pouvait prévoir que l'associé dont l'exclusion était envisagée ne votait pas. Il n'y a que la loi qui peut priver un associé de son droit de vote, donc on ne peut pas par la clause. Dans un arrêt de 2022, la clause prévoyait que l'action concerné votait mais que ces voix n'étaient pas prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. La Cour de cassation a considéré qu'une telle clause est réputée non écrite, car elle privait un associé de son droit de vote en dehors des cas prévus par la loi. Dans un autre arrêt du 29 mai 2024, la Cour indique que la stipulation privant l'associé de son droit de vote est réputée non écrite, mais pas le reste de la clause, c'est partiellement réputé non-écrit. §4: La clause d'obligation d'information en cas de changement de contrôle Article L227-17, qui va concerner les associés personne morale, le texte dispose que les statuts peuvent prévoir que la société associé dont le contrôle est modifié doit en informer la SAS. C'est parce qu'il y a un droit de regard de la société. Chapitre 4: Les sociétés en commandite Dans ces sociétés, il y a deux catégories d'actionnaires/associés qui n'ont pas les mêmes droits et obligations. En pratique, elles sont assez rares même si pas intéressantes, plus complexes à faire fonctionner. De grands groupes ont adopté cette forme, comme Michelin. Un petit groupe de personnes peut garder le contrôle de la société. Section 1: La société en commandite simple C'est une société très ancienne, déjà présente sous l'ancien régime. Il y avait certaines catégories de personnes qui ne pouvaient pas exercer le commerce, notamment les nobles, magistrats ou le clergé, mais ils avaient des sous. Cela permettait de mettre en relation celui qui exerce le commerce et celui qui apporte les fonds. À l'époque, c'était très utilisé, moins aujourd'hui. Aujourd'hui la plupart des SCS résulte d'une transformation d'une SNC dont un associé est décédé et dont l'héritier est mineur. Il n'y a pas de capital minimum, et société commerciale. §1: Les associés Les associés de la commandites simple, il en faut au minimum deux, l'un qui sera l'associé commandité et l'autre l'associté commanditaire. Les commandités sont dans la même situation juridique que les associés de SNC. Ils ont notamment la qualité de commerçant, et toutes les règles de l'associé de SNC leur sont transposables, notamment qu'ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le décés d'un commandité entraîne la dissolution de la société sauf clause contraire. Le commanditaire a le même statut à peu près qu'un associé de SARL, ils ne sont responsables que dans la limite de leurs apports. §2: La gérance