- troisième critère: la transparence financière. C'est le seul critère intégré dans la loi en 2018. La consécration de cr critère s'est imposé en raison du scandale de l'UIMM, l'union des industries métallurgiques, un scandale de fluidification du dialogue syndical par ce syndicat patronal qui versait des sous. Ce critère s'inscrivait par ailleurs dans un mouvement plus vaste en faveur d'une plus grande transparence des institutions, en particulier des institutions syndicales, transparence nécessaire au développement d'une véritable démocratie sociale. On a eu le même mouvement pour des partis politiques. Cette transparence est assurée par une certification des comptes par un commissaire aux comptes ainsi que la publication annuelle des comptes selon des modalités prévues dans le Code du travail et adaptées en fonction du niveau où se situe le syndicat. Ce règles sont définis à L21-35 à L2121-36. Cela a donné lieu à une jurisprudence dense, par exemple la Cour de cassation a rappelé que la publicité dont le compte doit faire l'objet doit se faire conformément aux dispositions du Code du travail, et par exemple la publicité sur la page facebook du syndicat n'est pas suffisante, arrêt 17 octobre 2018. En revanche, pour la Cour de cassation, les documents comptables publiés peuvent ne pas être ceux prévus par le Code. Le but est la fiabilité des comptes et leur transparence. Si cet objectif est atteint par la publication d'autres documents, la Cour de cassation considère le critère rempli. C'est un arrêdu 9 septembre 2016, pourvoi n°16-20975. - quatrième critère: l'ancienneté du syndicat. Le syndicat doit justifier d'une certaine ancienneté. Ce critère était déjà prévue avant 2008 par la législation. Cependant, les textes ne précisaient pas comment apprécier cette ancienneté. Aujourd'hui, le Code du travail prévoit des règles très précises. Est désormais exigée une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation dans lequel le syndicat souhaite agir. L'ancienneté s'apprécie à partir du dépôts légal des statuts à la mairie. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le fait pour un syndicat primaire d'adhérer à une nouvelle fédération ou à une nouvelle confédération ne lui fait pas perdre sa personnalité juridique, et par conséquent il ne perd pas non plus l'ancienneté qu'il a acquise depuis son existence avant son affiliation, la Cour l'a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2010. - cinquième critère: l'audience électorale du syndicat. Dans le régime instauré par la loi de 2018, la représentativité doit être essentiellement fondée sur l'élection. la légitimité des syndicats doit désormais être ascendante, résulter du vote des salariés et non plus descendante. Tous les critères sont importants, mais celui-ci revêt une importance particulière, et la Cour de cassation a précisé qu'il s'agissait d'un critère d'ordre public absolu. Il en résulte que les acteurs sociaux, via un accord, ou l'employeur unilatéralement, ne peuvent pas déroger au critère de l'audience électorale en admettant la représentativité d'un syndicat qui ne remplirait pas le critère. On ne peut pas déroger au critère même si c'est favorable au syndicat. La loi fixe donc un seuil d'audience électorale pour la représentativité syndicale. La question s'est posée de savoir si cette exigence était compatible avec le préambule de 1946 prévoyant le droit pour toute personne de défendre ses droits et intérêts par l'action syndical, et dont l'article 8 prévoit le principe de participation. Or, en imposant un seuil d'audience, le législateur limite la possibilité d'être représenté par tous les syndicats, ce qui peut aller à l'encontre du principe d'égalité consacré au niveau constitutionnel. Plusieurs QPC ont été présentées à la Cour de cassation en ce sens pour protesgter contre ce critère d'audience, qui ont été transmises au Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe constitutionnel. La Cour de cassation a également été saisie de recours en inconventionnalité de la disposition. Auttrement dit, non conformité de ce critère d'audience aux principes posées par les conventions internationales. Était notamment invoquée la convention de 2008 de l'OIT, les articles 5 et 6 de la charte européenne, l'article 11 de la CEDH et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. La Cour de cassation a rejeté ces recours, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte à ces normes internationales. La décision du Conseil constitutionnel est celle du 7 octobre 2010, et celle de la Cour de cassation est du 14 avril 2010. Ce critère a donc été jugé ni inconstitutionnel ni inconventionnel. Comment se mesure l'audience? Elle se mesure différemment en fonction du niveau où le syndicat revendique sa représentativité. Les textes sont les articles L2122-1, L2122-5, L2122-6 et L2122-9. Au niveau de l'entreprise ou au niveau des établissements, sont représentatifs les syndicats ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quelle que soit le nombre des votants. On prend en compte uniquement le premier tour, car les candidatures y sont syndicales. Ces règles sont d'ordre public absolu, il n'est pas possible d'y déroger, on ne peut pas déroger au score de 10%. Selon la Cour de cassation, ni l'employeur, ni le juge ne peuvent arrondir le score. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015 dans un arrêt où un syndicat avait obtenu un score proche de 10%, qui a été arrondi, ce que la Cour de cassation a annulé. Sont obtenus pour obtenir le décompte les suffraches exprimés lors de l'élection, à l'exception des bulletins blancs ou nuls. par contre, le décompte des suffrages se fait quel que soit le nombre de votants. Même si le quorum nécessaire pour la validité de l'élection n'est pas atteint. Le quorum requis pour que l'élection soit valable est de 50%. Si ce quorum n'est pas atteint, on fait un deuxième tour où les candidatures sont libres. C'est bien sur la base du premier tour que sera apprécié le score des syndicats. Les employeurs doivent procéder au décompte des votes obtenus par chaque liste, et conserver les bulletins en cas de contestation. L'audience des syndicats est appréciée à chaque élection du CSE, soit tous les quatre ans. L'avantage est que les syndicats sont incités à agir réellement, se rapprocher des salariés. Il n'y a plus un syndicat ad eternam dans l'entreprise, jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, il doit se bouger le fion. Le revers de la médaille est que cela crée de l'instabilité puisque la paysage syndical peut réellement changer d'une élection à une autre. Une difficulté s'est posée à propos de l'audience des syndicats catégoriels, qui ont pour objet de représenter les intérêts professionnels de certaines catégories de salariés, soit en pratique les personnes d'encadrement. Dans ce cas, la loi permet que l'audience du syndicat soit apprécié dans le collège électoral visé par ses statuts, donc par le vote des salariés de la catégorie de l'encadrement par exemple. La loi fixe une autre condition. Ce syndicat catégoriel, pour que sa représentativité soit mesurée uniquement dans le collège, doit être affiliée à une confédération catégorie représentative au niveau national et interprofessionnel, article L2122-8. En pratique, il n'y a qu'une seule confédération catégorielle représentative au plan national et interprofessionnel, c'est la CFE-CGC. Il n'y a que les syndicats de l'encadrement affiliés à cette dernière peuvent avoir leurs scores mesurés dans le collège électoral de la catégorie encadrement. Inévitablement, cette règle de calcul de l'audience a suscité des oppositions et contestations de la part de certains syndicats qui invoquaient la rupture d'égalité de traitement entre les organisations, puisque l'audience électorale d'un syndicat catégoriel est plus facile à atteindre que l'audience électorale d'un syndicat généraliste. Des syndicats sont donc montés au créaneau. Une QPC a été présentée à la Cour de cassation, puis transmise au Conseil constitutionnel, lequel a décidé que le principe de légalité n'était pas méconnu, pusique les syndicats catégoriels affiliés à la CFE-CGC n'ont pas une situation identique aux syndicats généralistes, décision de 2010. Cette décision a permis de sauvegarder le syndicalisme catégoriel, parce que si le Conseil constitution avait décidé le contraire, les syndicats de cadre ne pourraient pas être représentatif. Les syndicats aujourd'hui peuvent aussi agir au niveau des groupes de sociétés ou d'une partie d'un groupe de sociétés. Le groupe de sociétés s'entend d'une entité formée par une entreprise dominante ou société-mère dont le siège se trouve sur le territoire français et d'autres sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence, L3331-1. Le syndicat doit être représentativité au niveau du groupe. La représentativité va s'apprécier comme au niveau de l'entreprise, à ceci près que l'audience électorale implique de tenir compte de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans les différentes sociétés du groupe et dans leurs établissements, article L2122-4. Enfin, au niveau des branches d'activité et au niveau interprofessionnelle, la loi prévoit un taux d'audience particulier de 8% des suffrages. Les suffrages pris en compte résultent de l'addition au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel d'une part des voix obtenues par le syndicat au premier tour des élections des titulaires des CSE, quel que soit le nombre de votants, et d'autre part, sont pris en compte les suffrages exprimés lors d'un scrutin national, organisé spécifiquement pour mesurer l'audience des syndicats dans les TPE de moins de 11 salariés, tous les 4 ans. Ces règles sont à l'article L2122-5 et L2122-8 du Code du travail. - sixième critère: l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience. L'influence est un critère qui avait été dégagé par la jurisprudence avant 2008, et les juges appréciaient cette influence des syndicats par rapport à leur activité et à leur expérience, qui constituaient des critères légaux. La loi de 2008 consacre cette jurisprudence. Ces critères visent à s'assurer de l'autonomie du syndicat, ainsi que de la réalité et de la consistance de son action. L'utilisation de l'adverbe "notamment" permet au juge de tenir compte d'autres éléments qui ne sont pas indiqués dans la loi mais permettrait de mesurer l'influence. Des syndicats vont déclencher des grèves de représentativité, pour montrer qu'on se bouge. La jurisprudence considère que l'influence du syndicat s'apprécie par rapport à toutes les actions qu'il a pu mener avant et après sa désafiliation, arrêt de 2011. - septième critère: les effectifs d'adhérents et cotisations. Ces deux critères sont envisagés conjointement alors qu'avant 2008 ils étaient envisagés séparément. Cependant, la jurisprudence avait tendance à faire une appréciation globale de ces critères, et c'est ce que consacre la loi de 2008. Pour que le syndicat soit représentatif, il faut qu'il ait des effectifs suffisants. La jurisprudence, compte tenu du taux de syndicalisation en France, a une approche très mesurée de ce critère, très peu exigeante. En pratique les juges vont considérées que la faiblesse des effectifs peut être compensée par le taux d'audience. Quant aux cotisations, elles doivent être suffisantes pour permettre au syndicat d'agir en toute indépendance, ici aussi l'appréciation est assez souple. B) Les conditions particulières concernant la représentativité au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel Outre les critères de l'article L..., au niveau de la branche, la représentativité suppose "une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche". C'est l'article L2122-5 qui prévoit ce critère. Il ne faut pas que le syndicat soit présent uniquement dans une région de France, il faut qu'il soit présent sur tout le territoire français. La loi est assez vague, ce qui laisse au juge une marge d'appréciation assez importante. Au niveau national et interprofessionnel, l'article L2122-9 prévoit que les confédérations syndicales doivent établir leur représentativité dans les quatre secteurs d'activité constituant ce qu'on appelle l'interprofession: l'industrie, la construction, le commerce et les services. L'agriculture et l'économie sociale et solidaire n'y figurent pas, elles relèvent de la multiprofession et leurs confédérations ont beaucoup moins de pouvoirs. La représentativité au niveau des branches et au niveau interprofessionnel doivent être connues, donc le ministère du travail établie tous les quatre ans la liste des organisations et confédérations représentatives, c'est ce que prévoit l'article L2122-11. §2: L'appréciation des critères de la représentativité Il y a deux règles à retenir: la règle du cumul des critères et celle du principe de concordance. A) Le cumul des critères Les critères de représentativité syndicale sont désormais cumulatifs. Tous les critères doivent être remplis. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité pour le juge de pondérer certains critères. Il faut faire une distinction entre les critères. Les trois premiers critères de la liste font l'objet d'une appréciation autonome par le juge. En revanche, la Cour de cassation admet que les autres critères puissent faire l'objet d'une appréciation globale par le juge avec des pondérations. En pratique, cela reviendra à ce que l'audience et l'influence compensent la faiblesse des effectifs et cotisations, ou le manque d'expérience du syndicat. B) Le principe de concordance Cette règle a été dégagée par la jurisprudence en 2018 et consacrée par le législateur. C'est une règle logique qui veut que la représentativité soit appréciée au niveau où le syndicat souhaite agir. Si le syndicat souhaite agir dans une entreprise, sa représentativité est apprécié dans cette entreprise. S'il souhaite participer à une négociation de branche, c'est dans cette branche que l'on calcule sa représentativité. Section 2: La représentativité des organisations patronales Première clarification, l'exigence de représentativité d'un organisation patronale ne s'impose que lorsque l'organisation souhaite agir hors de l'entreprise, pour les négociations de branche ou interprofessionnelle par exemple. En effet, dans l'entreprise, l'employeur n'a pas besoin de représentants. C'est une loi du 5 mars 2014 qui est venue établir la liste des critères de la représentativité patronale, laquelle a été ensuite modifiée par la loi du 8 août 2016 dite travail el connery. Avant 2014, il n'y avait aucun encadrement juridique de la représentativité patronale, et l'action des organisations patronales n'était pas soumise à l'exigence de représentativité de l'organisation. Au niveau national et interprofessionnel, c'était comme pour les représentations syndicales, l'arrêté de 1966 nommait des syndicats patronaux représentatifs à ce niveau, c'était présumé. En 2014, on a établi un cadre de la représentativité au nom du principe de symétrie des règles régissant les syndicats de salariés et les organisations patronales. Les critères pour la représentativité des organisations patronales sont partiellement les mêmes que ceux pour la représentativité des organisations syndicales. l'article L2151-1 en prévoit six. De même, la représentativité est évaluée et mesurée selon la même périodicité, tous les quatre ans. Il existe cependant des spécificités. La principale concernant le critère de l'audience électorale. Il résulte du Code du travail que la mesure de l'audience de l'organisation patronale se fait de deux manières: soit en tenant compte du nombre d'entreprises adhérantes à l'organisation, peu important qu'elles emploient ou pas des salariés. Cela a favorisé les patrons de TPE. De plus, l'audience est calculée en tenant compte du nombre de salariés employés par les entreprises adhérantes à l'organisation. Ici, les organisations favorisées sont les grandes entreprises. Plus précisément, sous réserve de remplir les cinq premiers critères, L2151-1, une organisation patronale est représentativité si, premièrement, les entreprises adhérentes à jour de leurs cotisations représentent 8% des entreprises ayant adhérées à une organisation patronale dans le champ considéré. Est également représentative l'organisation qui représentent au moins 8% des salariés des entreprises ayant adhérées à une organisation patronale dans le champ considéré. Il y a le critère de la transparence financière impliquant la certification des comptes par un commissaire aux comptes, permettant également de connaître de manière certaine le nombre d'entreprises à jour de leurs cotisations et le nombre de salariés qu'elles emploient.